Autorité portuaire
Le pouvoir des agents assermentés dans les ports maritimes
[...] 303-3 ; Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4. Article L345-2 (abrogé au 1 décembre 2010) Créé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art JORF 3 août 2005 Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code. Article L345-3 (abrogé au 1 décembre 2010) Créé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art JORF 3 août 2005 Les agents mentionnés à l'article L. [...]
[...] Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. Article L331-2 (abrogé au 1 décembre 2010) Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : Les officiers de port et officiers de port adjoints ; Les surveillants de port mentionnés à l'article L. [...]
[...] C'est ainsi que pour les ports de plaisance maritimes, le code des ports maritimes précise les pouvoirs des agents assermentés selon leur statut : Pour ce qui concerne les infractions relatives à la conservation du domaine public portuaire et à l'occupation du domaine public, qui constituent des contraventions de grande voirie (art. L.331-1 du code des ports maritimes) relevant des tribunaux administratifs, tous les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet peuvent constater les infractions, autrement dit dresser procès-verbal (Article L.331-2). Mais ne peuvent procéder à un relevé d'identité (exiger la présentation de justificatifs) que les agents qui ont la qualité de surveillants de port ou auxiliaires de surveillance (art. [...]
[...] 303-3 ; Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ; Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'État, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes. [...]
[...] L'étendue des pouvoirs de police d'un agent assermenté Quelle est l'étendue des pouvoirs de police d'un agent assermenté : - Peut-il dresser un procès-verbal ? - Faire des fouilles corporelles - Exiger des papiers ? Cette question est d'autant plus opportune quand le plaisancier ne connait pas ses droits . A retenir : dans tous les cas, les agents ci-dessous mentionnés n'ont pas le pouvoir de procéder à des fouilles corporelles ni à des perquisitions. Le fait que certains agents soient assermentés (devant le tribunal de grande instance en général) ce qui suppose un agrément individuel préalable se justifie de manière générale lorsqu'ils sont chargés de certains actes de police judiciaire, concernant la recherche et la constatation des infractions, alors qu'ils n'ont pas statutairement la qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire (comme le sont les maires et adjoints, et certains personnels de l'État (police nationale, gendarmerie). [...]
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