La place du discernement dans la responsabilité pénale est essentielle, en effet sa prise en compte permet d'admettre ou non une cause d'imputabilité tel est le cas de la contrainte et de la minorité qui prennent en compte le discernement. Ou encore, les troubles mentaux qui peuvent atténuer la peine, peine qui est la pire sanction que l'on peut donner aux Hommes. Ainsi, la prise en compte de ces causes de non imputabilité et du discernement sont en ce sens fondamentales.
[...] Ainsi, dans cette hypothèse de trouble psychique, la prise en compte du discernement est fondamental pour admettre ou non cette cause d'irresponsabilité. La distinction de l'altération vis-à-vis de l'abolition n'est pas possible à admettre spontanément, ainsi, pour invoquer cette irresponsabilité, il faut un trouble psychique ou neuropsychique, mais le code pénal ne le définit pas. Ainsi, il faudra se référer à des données médicales, de psychologie et de psychiatrie. Parce que par principe, toute personne majeure est présumée être saine d'esprit ça veut dire que c'est à la personne qui invoque le trouble mental d'en apporter la preuve. [...]
[...] Elle a aussi été pris en compte dans le code pénal de 1994 ensuite. Placé en tête d'un chapitre consacré aux causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité, l'article 122-1 est ainsi rédigé : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Et l'alinéa 2 de ce même article dispose que : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. [...]
[...] Au moment de l'infraction, si le mineur avait la capacité de discernement, dans ce cas-là, il est responsable pénalement. L'âge n'est pas apprécié au moment des poursuites ou du jugement. Ça voudra dire que le juge devra déterminer au cas par cas si le mineur avait cette capacité de discernement au moment où il a commis l'infraction. Ce qui est important c'est que l'âge doit être apprécier au jour de la commission de l'infraction et non pas au jour où il est jugé. [...]
[...] En effet, ça ne peut pas être réprimer car le droit pénal français tente de réprimer les personnes n'ont pas pu résister. En ce sens, la prise en compte du discernement, déjà une notion subjective en soi ne peut admettre une contrainte conditionnée par les émotions de la personne, qui est encore davantage une notion subjective et qui s'appréhende différemment d'un individu à un autre. Les deux conditions d'admissions de la contrainte sont le caractère irrésistible et imprévisible. Les critères s'appréhendent strictement pour ne pas admettre une irresponsabilité systématique. [...]
[...] Il est important que les mineurs ne soient pas traités ni jugés comme les majeurs, ce principe a une valeur constitutionnelle, s'impose par conséquent, au législateur qui ne peut pas y contrevenir. Tenter de cerner la problématique du discernement en droit pénal français est pour le juriste, risqué. Seulement comment apprécier un élément aussi subjectif que le discernement ? Pourtant, l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation rendu le 13 décembre 1956, Laboube est le premier arrêt qui a posé comme critère de la responsabilité pénale du mineur le critère du discernement. [...]
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