La protection du droit à l'image du bien à connu de nombreux rebondissements au fils des évolutions jurisprudentielle.
Si dans un premier temps les juridictions ont appuyé l'exclusivité du propriétaire sur l'image de son bien ( I ) , elles sont ensuite venus apporter des limites à cette exclusivité en posant la condition d'un trouble anormal causé par l'utilisation par un tiers de l'image du bien ( II ).
[...] Cet arrêt apporte une précision sur la notion de trouble anormal : le propriétaire doit apporter la preuve d'une perturbation de sa tranquillité ou de son intimité. B - La prise en compte du caractère public de l'image du bien. Arrêt de la Cour de cassation dite du moulin rouge -31 mars 2015 - pas de risque de confusion - monument public - symbole touristique - utilisation à des fins de reproductions et non pas de contrefaçon. Droit d'utilisation de l'image par les tiers. Les façades des biens se trouve sur le domaine public - utilisation par les tiers. [...]
[...] En effet, la propriété revêt trois caractères principaux, un caractère absolu, un caractère exclusif et un caractère perpétuel. Le caractère absolu de la propriété est un principe défini à l'article 544 du Code Civil, celui-ci dispose que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le caractère exclusif de la propriété, est un principe selon lequel le propriétaire dispose d'un monopole sur la chose, c'est-à-dire qu'il est le seul à pouvoir tirer profit de toutes les utilisations du bien qu'il détient. [...]
[...] FRUCTUS ou le droit de jouissance qui réside dans le droit pour le titulaire de jouir des fruits de la chose sans altération de sa substance ou le droit de ne pas percevoir les fruits de son bien. Article 544 du Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (limitée par les lois et les règlements). Il n'est pas disposé dans la loi que la jouissance de la propriété est limitée par les tiers. B - L'utilisation commerciale de l'image du bien par un tiers, une atteinte au droit de jouissance. [...]
[...] A - Le propriétaire ne dispose pas d'un droit exclusif. Dans un arrêt Hôtel Girancourt en date du 07 mai 2004, la Cour de cassation réunit en assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence vis à vis de sa décision Café Gondrée de 1999 et affirme que le propriétaire ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de son bien, malgré la commercialisation à son insu de celle-ci. En revanche dans cet arrêt, la Cour de cassation aborde pour la première fois la notion de trouble anormal, en effet, le propriétaire bien qu'il ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de son bien, peut s'opposer à la commercialisation de celle-ci si cela lui cause un trouble anormal. [...]
[...] La Cour de cassation avait alors affirmé que l'exploitation du bien sous forme de photo porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire du fait de leur commercialisation à son insu. Le critère de commercialisation est important dans l'atteinte au droit de jouissance du propriétaire, est est censé avoir le monopole des fruits de son bien. De plus, cette commercialisation s'est faite à son insu, il n'en a donc pas donné l'accord et n'en a perçu aucun fruit. II - Le trouble anormal, une condition posée par la jurisprudence. [...]
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