Dissertation répondant à la problématique suivante : Que pensez-vous de la distinction entre les services publics administratifs et les services publics à caractère industriel et commercial ?
[...] Le juge en effet admis la possibilité de faire supporter aux usagers une partie du cout du service à la condition que ceci ne conduise pas à une tarification excédant le coût du service rendu : CE : CE décembre, commune de Gennevilliers. Cette exigence ne trouve pas son équivalence s'agissant des SPA qui, de par leur nature cherchent à réaliser des bénéfices. [...]
[...] En effet, le juge a admis qu'une personne de droit public peut gérer un service public dans les mêmes conditions qu'une personne de droit privé justifiant l'application des règles de droit privé (TC janvier 1921, soc. Commerciale de l'ouest africain) et qu'une personne de droit privé peut se voir confier une mission de gestion de service public (CE décembre 1935, établissements Vezia) et être soumise aux droit administratif. Ce double mouvement témoigne d'un certain malaise, non seulement du service public que le juge doit auparavant dégager l'existence à partir d'un faisceau d'indice qu'il a mis en place dans la décision Narcy du 28 juin 1963, mais aussi de sa nature : service public à caractère administratif ou service public à caractère industriel et commercial. [...]
[...] Cette distinction revêt un intérêt capital pour la détermination de l'ordre juridictionnel compétent. Ce faisant, il a cherché à établir une distinction entre les deux catégories de service public à l'aide de critères d'identification. Comment se présente donc cette distinction ? Force est d'admettre que cette distinction est malaisée assortie d'une complexité des critères d'identification et de différences des règles de fonctionnement (II). Une distinction malaisée En présence du fréquent silence du législateur sur la catégorie du service public qu'il crée, le juge s'est trouvé dans l'obligation de pallier à cette situation. [...]
[...] Les conséquences du malaise de la distinction La conséquence logique d'un tel malaise est l'incertitude sur le régime juridique applicable, c'est-à-dire la détermination de l'ordre juridictionnel compétent. D'ailleurs l'intervention fréquente du Tribunal des conflits pour résoudre les problèmes des conflits de compétences en la matière, témoigne de l'importance et des conséquences du malaise de la distinction entre les deux catégories de service public. Il a résulté par ailleurs de cette difficulté de distinction, une certaine insécurité juridique qui s'est traduite notamment par une variation de la qualification du service en fonction des conditions de son exploitation : Il en a été ainsi par exemple du service de la collecte d'ordures et de celui de la distribution d'eau : CE, avis avril 1992. [...]
[...] D'abord le critère de l'objet en vertu duquel, les SPA sont ceux qui relèvent par nature de la compétence de l'Etat comme la police. Par contre si l'objet du service est économique il sera plus à même d'être classé dans la catégorie des SPIC : CE : 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques Ensuite, le critère de l'origine des ressources : si ces dernières proviennent majoritairement des recettes fiscales ou des subventions, le service sera un SPA : (CE 16 novembre 1956, cité) Par contre, le service sera qualifié d'industriel et commercial lorsque ses ressources proviennent en grande partie des redevances perçues sur les usagers en contrepartie du service rendu : TC mars 2005, Alberti Scott. [...]
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