Dissertation de Droit Privé: Le patrimoine d'affectation (4 pages)
Comme a pu le souligner Didier Coiffard dans le numéro 180 de la Revue Droit et Patrimoine, Xavier de Roux qui promeut l'idée de patrimoine d'affectation met en avant deux difficultés à sa mise en place : non seulement l'incommode combinaison du patrimoine d'affectation avec les régimes matrimoniaux, et la nécessité de ne créer qu'un seul patrimoine d'affectation par personne pour éviter d'avoir des situations illisibles. Cela présenterait beaucoup moins d'intérêt pour les entrepreneurs importants qui ont souvent plusieurs activités.
L'ensemble des mesures de la création de l'EURL à la création d'un patrimoine d'affectation participent au même objectif : la protection du patrimoine personnel l'entrepreneur individuel. Si le patrimoine d'affectation était introduit dans notre droit, il ne pourrait être il me semble qu'une étape de transition vers une personnalité spécifique dédiée à l'exploitation d'un patrimoine professionnel, la propersonnalité.
En effet d'un point de vu moral, il semble difficile d'accepter qu'un entrepreneur individuel dont l'entreprise a fait faillite puisse du point de vu personnel vivre aisément du fait du non engament de son patrimoine familial alors qu'il n'a pas répondu de ses dettes auprès de nombreux créanciers.
C'est pourquoi il semble plus aisé de reconnaitre une deuxième personnalité juridique à la personne qui agit à titre professionnel, et ce dès son immatriculation afin de « dédoubler » la personne. Solution qui a été présentée au 105ème congrès des notaires à Lille sous le nom de « la pro-personnalité ». Venant naturellement d'une qualité de la personne morale supplémentaire, la pro-personnalité fait l'économie des lourdes formalités déclaratives inhérente au système de partition du patrimoine d'affectation et évite les obligations constitutives et juridiques des personnes morales. Le résultat obtenu est cependant le même : la séparation en deux patrimoines, chaque créancier n'ayant de recours que sur celui dont procède la dette. Chaque partie du patrimoine étant gouvernée par une personnalité juridique particulière (aptitude à agir en responsabilité) émanant d'une personne physique dont la réalité reste unique, les avantages des autres solutions se cumulent toute en évitant leurs inconvénients.
I) Une remise en cause de la conception classique : un apport certain aux entrepreneurs
II) Une conception aux apports variés
[...] En effet, ne serait-il pas envisageable qu'un créancier pour prêter puisse demander les garanties qu'il souhaite sur un autre patrimoine que celui de l'entreprise ? Ou bien pourrait-on concevoir de ne pas avoir de caution lors de la création de l'entreprise et des emprunts ? Cela semble illusoire, et afin d'éviter la confusion de patrimoines et un retour en arrière, la division des patrimoines impliquerait de créer ou de développer en même temps un système de garanties mutuelles ou d'assurance spécialisée. [...]
[...] L'intérêt de cette théorie étant de répondre notamment aux attentes des entrepreneurs souhaitant protéger leur patrimoine privé en admettant qu'une personne puisse avoir plusieurs patrimoines différenciés par la diversité de leurs affectations. En conséquence on s'attachera à envisager cette notion à l'utilisation que pourra en faire un entrepreneur de façon générale. Un projet de loi propose de l'introduire en droit français : par principe, la personne n'aurait plus un seul et unique patrimoine comme l'affirmait la théorie classique d'Aubry et Rau, mais elle aurait la possibilité d'en avoir deux. Une seule et même personne serait véritablement titulaire des deux patrimoines. [...]
[...] Ces dernières ont eu pour objectif primordial de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine privé. L'application de ce principe fut l'objet de différents essais ayant une portée variable, car il n'est pas aisé suivant la conception française de séparer un patrimoine d'une seule et même personne en deux patrimoines distincts. Plusieurs grandes étapes ont marqué notre droit afin de faire face aux demandes des entrepreneurs individuels sans pour autant y parvenir. Tout d'abord en 1985, le législateur a créé l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) en pensant résoudre le problème. [...]
[...] La loi doit affirmer clairement qu'une personne peut avoir plusieurs patrimoines affectés à des buts différents. Ainsi l'entrepreneur serait propriétaire de deux patrimoines : le patrimoine général et celui spécialement affecté à l'exercice de son activité professionnelle. Il est certain que les législateurs ont mis du temps avant d'accepter une mesure comme le patrimoine d'affectation de peur que les entrepreneurs s'en servent à mauvais escient. En effet, l'utilisation du patrimoine d'affectation pour les entrepreneurs mal intentionnés pourrait mener à la fraude fiscale. [...]
[...] D'autre part, le principe de l'unicité du patrimoine ne subissait-il pas déjà des entorses en matière de succession ou de régimes matrimoniaux ? Après l'instauration en 2007 de la fiducie, il est certain que le rapport remis le 5 novembre 2008 par Xavier de Roux, avocat et ancien député, au secrétaire d'Etat en charge du commerce, Hervé Novellin affaiblit d'autant plus le principe d'unicité du patrimoine. Néanmoins cette option est jugée capitale car la création de l'EURL n'a finalement pas apporté de solutions aux besoins actuels, ni même la fiducie d'autant plus qu'il a été jugé que le principe d'unicité du patrimoine ne serait pas un principe supérieur du droit. [...]
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