Dissertation en Droit des affaires approfondies en Master1. La contre-passation
La contre-passation est l'opération par laquelle on annule une écriture portée en compte par une écriture en sens inverse. Elle consiste à 'neutraliser' un mouvement comptable en en générant un nouveau avec des valeurs inversées. En effet, dans le cas d'une écriture définitivement validée, il est impossible de la modifier elle-même ou de la supprimer. En revanche, il est possible de la 'neutraliser', c'est-à-dire de l'annuler de façon comptable en inversant les flux comptables qu'elle a générés, tout simplement en débitant les comptes crédités par cette écriture et inversement, tout cela en utilisant, bien sûr les mêmes montants que ceux de l'écriture initiale.
Il conviendra donc à cet effet d'étudier dans un premier temps, le mécanisme de la contre-passation d'un point de vue général (I) pour ensuite en étudier les effets plus précis dans le cadre des effets de commerce impayés (II).
[...] De plus, la chambre commerciale vient appuyer le principe de continuation du compte pour les sociétés en redressement judiciaire dans un arrêt du 8 décembre 1987 dès lors que le remettant est in bonis Ainsi la cour déclare : Le mécanisme de règlement simplifié et de garantie propre au compte courant ne s'oppose pas à la continuation de celui-ci en cas de redressement judiciaire et n'empêche pas qu'on puisse tirer un solde provisoire et le déclarer Effectivement, les juges expliquent que l'administrateur d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne. On peut souligner que la Haute juridiction n'a pas retenu l'objection tirée de l'intuitu personae qui imprègne l'ouverture de crédit. Toutefois, la solution est différente dès lors que le compte courant est clôturé. La contre-passation et les comptes clôturés. Les effets de l'opération de contre-passation sont différents en cas de clôture de compte. [...]
[...] Le problème de droit, en l'espèce est de connaître les effets de cette réparation que constitue la contre-passation sur un effet de commerce. Il conviendra donc à cet effet d'étudier dans un premier temps, le mécanisme de la contre-passation d'un point de vue général pour ensuite en étudier les effets plus précis dans le cadre des effets de commerce impayés (II). I La contre-passation en compte-courant : Le compte-courant est un compte en banque qui se définit comme le document comptable retraçant les opérations effectuées par le client dans sa relation avec un établissement de crédit. [...]
[...] De même, la contre-passation vient priver le banquier de tous ses droits cambiaires sur l'effet contre-passé. En effet, par un arrêt de la chambre commerciale, la Cour de cassation, le 20 mars 1979 rappelle que la contre-passation intervenue alors que le remettant est in bonis et que le compte n'est pas clôturé équivaut à un paiement privant le banquier de tous ses recours mais apporte une précision essentielle en affirmant le caractère indifférent de l'insuffisance du compte. Cette solution vient s'étendre aux effets de commerce et dès lors, la contre-passation d'un effet de commerce escompté sur un compte non clôturé est possible dès lors que le compte est in bonis mais dont le solde n'a pas à être suffisant. [...]
[...] Toutefois, il semblerait que les juges soient parfois plus exigeant et présument la contre-passation volontaire de la banque. En effet les juges de la même Cour d'Appel de Paris ont jugés que la banque ne peut se contenter d'invoquer la gestion informatique des comptes pour soutenir qu'elle n'avait pas la propriété de l'effet, l'inscription au crédit le lendemain constituant seulement une écriture de régularisation. Donc, l'inscription automatique par ordinateur d'une écriture de débit au compte du client n'implique pas que la banque ait eu la volonté de contre-passer cet effet. [...]
[...] Ainsi, le rétablissement de l'effet au crédit du compte s'analyse pour le banquier en une nouvelle acquisition de la lettre de change. Cette transmission de l'effet par le remettant à la banque, si elle s'opère par simple remise du titre ne produit que les effets d'une cession ordinaire, n'autorisant pas le porteur à se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions .Toutefois, si celle-ci s'opère par un nouvel endossement, les juges du fond doivent rechercher si la banque ignorait, à la date de cette nouvelle acquisition, que l'effet n'aurait pas provision à l'échéance. [...]
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