- Contrat : accord de volontés créateur d'obligations
- La nullité est la sanction qui s'applique lorsque l'une des conditions de validité du contrat n'est pas remplie au moment de sa formation.
- La notion de nullité relative n'apparaît pas expressément dans le Code civil. En effet, le Code civil s'est contenté d'esquisser une distinction entre deux types de nullité, mais sans la formuler expressément. C'est la doctrine qui a nommé les deux types de nullité : nullité relative et nullité absolue.
- Le choix du type de nullité est important car les conditions d'exercice de l'action en nullité ne sont pas les mêmes selon les cas. En revanche, que la nullité soit absolue ou relative, elle emporte toujours les mêmes conséquences : l'annulation provoque l'anéantissement du contrat irrégulièrement formé.
- Le sujet nous amène donc à nous interroger sur le choix de la nullité relative et sur les conséquences de ce choix.
[...] - Théorie moderne : la nullité doit être vue comme la sanction d'une violation de la loi. Elle est un moyen de rétablir la légalité. Il en découle que la distinction entre la nullité absolue et la nullité relative doit passer par l'étude de la finalité poursuivie par la règle méconnue. Si la règle méconnue avait pour but de protéger l'intérêt privé d'un contractant, la sanction doit être la nullité relative ; si elle avait pour objectif de protéger l'intérêt général, la sanction adaptée est la nullité absolue. [...]
[...] Désormais, le délai de prescription de droit commun est fixé par l'article 2224 C. civ. selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». - On constate donc ici qu'avec cette loi du 17 juin 2008, la distinction des délais de prescription en matière de nullité disparaît : l'action en nullité relative et l'action en nullité absolue se prescrivent désormais par cinq ans. [...]
[...] - La confirmation est l'acte par lequel une personne renonce au droit d'invoquer la nullité. Cette confirmation n'est possible que pour les actes entachés de nullité relative. En revanche, on refuse la possibilité de confirmation à une personne lorsque c'est l'intérêt général qui est en jeu. - Lorsque la nullité est invoquée par voie d'action, le délai de prescription a longtemps été différent selon qu'il s'agissait d'une cause de nullité relative (délai d'action de 5 ans) ou d'une cause de nullité absolue (délai d'action de 30 ans). [...]
[...] - La notion de nullité relative n'apparaît pas expressément dans le Code civil. En effet, le Code civil s'est contenté d'esquisser une distinction entre deux types de nullité, mais sans la formuler expressément. C'est la doctrine qui a nommé les deux types de nullité : nullité relative et nullité absolue. - Le choix du type de nullité est important car les conditions d'exercice de l'action en nullité ne sont pas les mêmes selon les cas. En revanche, que la nullité soit absolue ou relative, elle emporte toujours les mêmes conséquences : l'annulation provoque l'anéantissement du contrat irrégulièrement formé. [...]
[...] - On constate donc ici que seule la personne dont l'intérêt est atteint peut agir, ce qui est logique puisqu'il s'agit précisément de protéger son intérêt privé dans l'optique de la théorie moderne des nullités. En revanche, le cocontractant ne peut pas demander la nullité du contrat. - Cette attribution exclusive de l'action signifie que la personne protégée est seule titulaire directe du droit d'agir. Mais cela n'empêche pas d'autres personnes d'avoir le droit d'agir, soit parce qu'elles représentent le bénéficiaire de l'action, soit parce qu'elles ont ultérieurement acquis un droit propre à se prévaloir de la nullité. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture