L'étendue des pouvoirs de la police varie selon qu'ils s'appliquent à une liberté garantie par la loi ou aux diverses activités des individus définies par la loi. Cette loi définit les conditions de l'exercice (association, presse).Le Conseil d'Etat a énoncé ce principe dans sa décision Daudignac du 22 juin 1951, où une décision soumise à une instance antérieure de maire pour exercer la profession de photographe de cinéma, le Conseil d'Etat constate qu'il y a eu violation de la liberté. On retrouve aussi la décision du 22 janvier 1982, Association foyer de ski de fond de Crévoux, dans laquelle le maire a fait une déclaration préalable d'activité de ski de fond, mais il y avait une violation de la liberté d'aller et venir, donc cette déclaration n'était pas possible.La distinction la plus claire se trouve dans la jurisprudence des manifestations religieuses extérieures telles que les processions. Ils sont de deux types:• Une procession traditionnelle associée à la célébration du culte. Ils ne peuvent être interdits par le maire qu'en cas de menaces graves à l'ordre public (19.02.1909, Abbé Olivier).• Procession non traditionnelle, peut être soumise à des réglementations plus strictes (Service Saint Athanase). Cette distinction a été imposée à toutes les manifestations sur la voie publique (traditionnelle ou non).Les pouvoirs de la police varient. En ce qui concerne certaines mesures prises par la police d'État, telles que les mesures d'expulsion, le juge garde un minimum de contrôle: compétence, erreurs juridiques éventuelles, exactitude des causes, but des mesures, erreurs manifestes d'appréciation. Il convient de souligner que dans le domaine de la police, le contrôle de la finalité des mesures joue un rôle important en tant que principe de la liberté d'interdire toute discrimination déraisonnable.
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture