Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a été fortement active sur la production de normes et de nouvelles institutions internationales : création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945, déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, les 4 conventions de Genève en 1949… A cela s'est ajoutée la première expérience de justice pénale internationale : le Tribunal militaire international de Nuremberg, qui a jugé les principaux responsables et criminels de guerre nazis.
[...] Cela signifie que les auteurs des crimes internationaux sont d'abord jugés par les tribunaux nationaux. En effet, la CPI n'a vocation à se saisir d'un dossier que dans deux cas distincts : L'Etat s'autoproclame défaillant, ou bien la Cour elle-même juge qu'il y a une défaillance. Par conséquent, appliquant le principe « non bis in idem », la justice pénale internationale ne peut juger des crimes déjà jugés par d'autres juridictions nationales ou internationales. Contrairement aux mécanismes tels que la CEDH, dans le cas d'un jugement jugé défavorable ou méconnaissant le respect des droits de l'homme, il est impossible de contester le jugement devant la justice pénale internationale et d'obtenir une issue plus favorable. [...]
[...] Enfin, la dernière spécificité de la justice pénale internationale la rendant incompatible avec une justice des droits de l'homme concerne sa saisine. En effet, les droits de l'homme sont avant tout des protections individuelles, dès lors leur application juridictionnelle implique la possibilité pour chaque individu de saisir un juge, ce qui est impossible dans la justice pénale internationale : création des tribunaux ad hoc par le Conseil de sécurité, saisine de la CPI par les Etats ou par le Procureur elle-même. [...]
[...] La justice pénale internationale: une justice des DH ? Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a été fortement active sur la production de normes et de nouvelles institutions internationales : création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945, déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, les 4 conventions de Genève en A cela s'est ajoutée la première expérience de justice pénale internationale : le Tribunal militaire international de Nuremberg, qui a jugé les principaux responsables et criminels de guerre nazis. [...]
[...] Dès lors, même lorsqu'elles jugent des faits commis lors d'un conflit armé, les juridictions pénales internationales peuvent s'appuyer sur les sources conventionnelles, coutumières et jurisprudentielles du DIDH, tant sur le plan matériel que procédural. Par exemple, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a reconnu l'importance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision Proc c/. Barayagwiza. De plus, par sa définition et son objectif premier de protection des civils, le DIH poursuit des buts communs à ceux des droits de l'homme. [...]
[...] Par conséquent, en sanctionnant les auteurs de tels crimes, les juridictions pénales internationales se comportent en juge des droits de l'homme. Enfin, certaines pratiques criminalisées par la justice pénale internationale répondent directement à des obligations du DIDH, et non du droit international humanitaire. Par exemple, la qualification de l'usage de la torture comme crime contre l'humanité est liée à son interdiction par une convention spécifique de 1984. B/. La qualification des crimes internationaux en temps de paix Comme nous l'avons précédemment dit, le droit international humanitaire est une lex specialis, applicable seulement en conflit armé. [...]
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