Le juge judiciaire est-il l'unique gardien des libertés publiques ? Dissertation de droit des libertés fondamentales de 5 pages
Le juge apparaît comme l'instrument le plus efficace de la protection des libertés publiques face aux abus de l'administration. En effet son indépendance à l'égard de l'exécutif est assurée par des garanties constitutionnelles auxquelles même le législateur ne saurait porter atteinte. Il dispose en outre d'un réel pouvoir de contrainte qui lui permet tout à la fois de faire cesser l'atteinte à la liberté et de le réparer. Les atteintes aux libertés commises par l'exécutif peuvent donner lieu à différents recours, devant des juges différents. C'est, selon les principes traditionnels du droit français, le juge judiciaire qui est érigé en gardien des libertés individuelles.
Nous étudierons tout d'abord le rôle de gardien des juges judiciaires et administratifs (I) puis les juges privilégiés amenés à la promotion de la protection des droits et libertés (II).
[...] Le contentieux est essentiellement alimenté par des requêtes individuelles. Le requérant doit avoir été personnellement victime d'une violation des droits qu'il tire de la CEDH et doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes, donc le contrôle opéré par la Cour EDH est subsidiaire par rapport à la protection offerte en droit interne. La Cour rend des arrêts déclaratoires et obligatoires, déclaratoires en ce sens qu'ils ne peuvent pas annuler la règle ou la décision nationale incriminée, ils n'entrainent pas l'invalidité de l'acte illicite, c'est à l'Etat mis en cause qu'il appartient de remédier à la violation constatée. [...]
[...] Mais le TC est venu limiter la compétence du juge judiciaire s'agissant des opérations de police administrative. Ce schéma consistant pour le législateur a donné compétences au juge judiciaire concernant la responsabilité civile de l'Etat, et au TC ou au CE de réduire considérablement à chaque fois ces pouvoirs, n'a jamais cessé. En effet, le législateur trouva nécessaire en 1933, par une loi du 7 février sur les garanties de la liberté individuelle, de donner compétence exclusive aux tribunaux judiciaire en cas d'atteinte à la liberté commise par un fonctionnaire. [...]
[...] Cette notion comprend la tranquillité, la sécurité, la salubrité publiques et, depuis l'arrêt du CE Ass octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge, le respect de la dignité humaine. Le contrôle exercé par le juge administratif est très exigeant, il vérifie l'exactitude matérielle des faits, il contrôle la qualification juridique des faits et exige que la mesure soit strictement adaptée aux faits qui l'ont motivée. L'intensité du contrôle varie toutefois selon la liberté qui fait l'objet d'une restriction. Certaines libertés sont mieux protégées que d'autres. [...]
[...] En dehors de l'interprétation des lois, les juges administratifs et judiciaires, de puis 1975 pour la Cour de cassation (Société des Cafés Jacques Vabre) et 1989 pour le CE (Nicolo), censurent les actes contraires à un traité même si conforme à une loi postérieure. La mise en œuvre du contrôle de conventionnalité amène le juge à écarter toute disposition législative ou réglementaire qu'il estime contraire à une convention. L'essor de ce contrôle affermit le statut supra-législatif des droits et libertés, qui sont désormais insérés dans le bloc de conventionnalité qui limite l'action du législateur. Après avoir abordé la protection apportée aux libertés publiques par les juges judiciaires et administratifs, il convient . [...]
[...] Dans une décision du 27 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur devait respecter non seulement le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, mais également le principe d'égalité des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Les magistrats du parquet sont soumis à la même indépendance qui a valeur constitutionnelle. De plus, la loi du 8 mars 1810 relative à l'expropriation, a chargé l'autorité judiciaire de garantir la propriété privée contre les atteintes de l'administration. C'est l'autorité judiciaire qui prononce le transfert de propriété. [...]
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