En principe, le droit pénal est une application territoriale. Cela signifie que, selon l'article 113-2, alinéa 1, du Code pénal, la loi pénale ne s'applique qu'à la commission d'un crime sur le territoire de la République, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction. Plus précisément, le principe de territorialité signifie d'une part que même si la France est déjà jugée pour le même crime dans un autre pays en raison d'une certaine décision, un étranger qui a commis un crime en France peut être jugé en France. Les condamnations étrangères n'ont pas d'institutions judiciaires actives en France.
[...] La Cour suprême a jugé qu'en l'absence de réglementation internationale liant les parties concernées, la pratique internationale interdit aux chefs d'État d'être poursuivis par le tribunal. La juridiction d'un autre État. B'. Les crimes supranationaux En raison de l'existence de crimes contre l'humanité, de génocide ou de crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, les notions de frontières et de conflit de lois sont devenues obsolètes. En fait, dans ces circonstances, les pays qui ont ratifié ces statuts de la Cour internationale de Justice doivent en principe renoncer à leur compétence. [...]
[...] Selon le texte, «le droit pénal français s'applique à quiconque est complice de crimes commis à l'étranger sur le territoire de la République». Cependant, il y a deux conditions pour que le complot soit déterminé: un condamné pour un crime ou un délit doit également être puni par le droit étranger et doit être déterminé par le jugement étranger définitif. Au contraire, la jurisprudence reconnaît que si les faits principaux appartiennent au droit français, la complicité peut être jugée en droit français, quels que soient le lieu et la nationalité de la complicité Connexité ou indivisibilité Enfin, parmi ces hypothèses sur l'extension du droit de compétence, la jurisprudence a ajouté une autre hypothèse, à savoir qu'il est reconnu qu'un crime commis à l'étranger sera poursuivi en France s'il est lié ou indissociable des faits. [...]
[...] En d'autres termes, lorsque le crime n'est pas totalement confiné au territoire, du fait de la notion de faits constitutifs, le droit pénal français peut encore saisir tous les crimes. La jurisprudence a toujours cru que cette condition de localisation était facile à réaliser, y compris sous le règne de l'ancien empire du texte, malgré cela, on l'appelle toujours «élément constitutif». Ainsi, une fois la chose rendue en France, la violation de confiance commise à l'étranger peut être poursuivie en France avant son transfert à l'étranger. [...]
[...] La plupart de ces tribunaux ont une compétence limitée car ils sont chargés d'enquêter et de statuer sur les affaires liées à des conflits spécifiques, et leur heure d'établissement est fixe (tribunaux ad hoc). Par conséquent, après la Seconde Guerre mondiale, selon un accord signé à Londres le 8 août 1945, le tribunal de Nuremberg a été accusé de juger des criminels nazis. À l'heure actuelle, nous pouvons saisir la Cour internationale de justice de La Haye à la fin de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993, pour juger des violations graves et généralisées du droit international humanitaire commises dans l'ex-Yougoslavie; ou novembre 1994 Le Tribunal international d'Arusha, en Tanzanie, établi par la résolution 955 de l'ONU le pour juger des crimes similaires commis au Rwanda. [...]
[...] Après avoir distingué les identités ou spécialités, elles peuvent être modifiées en fonction des conditions du territoire considéré. Législatif (voir «Droit pénal», article 711-1 et articles suivants). L'espace marin comprend les eaux territoriales (12 miles nautiques), les zones économiques (200 miles nautiques) et les zones de protection écologique: la loi française y applique des droits de concurrence (article 113 du code pénal -12). Dans le même temps, l'espace aérien est délimité verticalement et comprend tous les objets au-dessus de la terre et de la mer. [...]
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