« La liberté est un de ces détestables mots, qui ont plus de valeur que de sens, qui
chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent ». Cette définition de
la liberté, donnée par Paul Valéry en 1938, illustre bien la largesse du concept de liberté. A
partir de multiples représentations de la liberté et de nos propres expériences, on se forge
individuellement ou collectivement une idée de la liberté. Il n'y a donc pas une seule façon
de penser les libertés. Dans tous les cas, la liberté suppose des bornes. En effet, une liberté se
définie essentiellement en droit par ses limites, donc finalement, la liberté est un périmètre au
sein duquel une personne va évoluer. L'enjeu principal pour définir les libertés fondamentales
en droit va donc être de connaitre ce périmètre.
[...] Sur ce point dans l'arrêt Varvara du 29 octobre 2013, consacre l'importance du « principe de légalité », tout en lui portant un coup de massue, puisque pour elle, il n'est pas grave si l'on comprend la loi seulement avec l'interprétation jurisprudentielle, or il n'est nullement établi en France que la « jurisprudence est une source du droit pénal ». Donc ici, l'influence du juge sur les droits et liberté est évidente, même si cela est dans un sens défavorable. L'influence de la Cour sur les droits et libertés apparaît comme majeure, même si celle-ci est limitée et se voit concurrencée. [...]
[...] Finalement, l'influence est d'autant plus directe, puisque de ce point de vue, le juge judiciaire ou encore administratif vont être en quelque sorte des juges européens, puisqu'ils sont les juges naturels de la Convention, et veillent au respect de celle-ci et participent ainsi a la protection des multiples droits garantis par la Convention. La multiplicité des droits protégés par la Convention EDH L'influence du juge européen des droits de l'homme se remarque par la multitude de droits, dont il doit assurer la protection. Principalement, il est amené à défendre trois types de droit, des droits politiques, des droits civils et des garanties juridictionnelles. [...]
[...] En effet, la « Convention EDH » a maintenant 69 ans. Elle comprend alors des termes qui sont obsolètes, ce qui rend encore plus compliqué le travail des juges afin d'éclairer ces termes à la lumière du monde contemporain. L'autre gros problème tenant à la « Cour EDH » réside dans son engorgement. Rien qu'en 2016, elle a rendu deux fois plus d'arrêts que durant ses quarante première années. La Cour est finalement victime de son succès et pour essayer de faire au mieux, afin de s'en sortir, elle transforme ses méthodes de travail. [...]
[...] Pour la Russie par exemple, l'influence du juge européen dans les droits et libertés, se trouve largement diminuée. En 2015, notamment la Cour constitutionnelle russe a refusé d'exécuter un arrêt condamnant la Russie à indemniser des anciens actionnaires de Ioukos, au motif que la Convention EDH ne serait contraignante que dans la mesure où elle respecterait la constitution russe. Même dans certains pays attachés à la sauvegarde des droits fondamentaux, tels que la France ou le Royaume-Uni, des personnes s'interrogent sur des possibilités de ne plus se soumettre aux décisions de la Cour, en la dénonçant. [...]
[...] A ce titre, il y a le principe de solidarité et le principe de souveraineté. S'agissant des principes jurisprudentiels, ils ont été développés par la Commission et par la Cour EDH. Deux principes essentiels peuvent être distingués, le principe d'effectivité et le principe de subsidiarité. D'abord, le principe d'effectivité. Dans une décision « Airey contre Irlande du 9 octobre 1979 », la Cour vient préciser que « la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ». [...]
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