L'article 2071 du code civil dispose que « le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette ». Cette sûreté connaît 2 variétés : d'une part, l'antichrèse qui correspond au nantissement d'une chose immobilière ; d'autre part, le gage qui correspond au nantissement d'une chose mobilière.
Dans notre court exposé, nous nous limiterons au gage. Cette sûreté est prévue à l'article 2073 du code civil : « le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ». En fait, en termes plus clairs, le gage est un contrat par lequel le débiteur se dépossède d'un meuble au profit d'un créancier, qui pourra se faire payer sur celui-ci par préférence. Cette définition fait apparaître les caractères essentiels du gage parmi lesquels figure l'exigence d'une dépossession. Celle-ci va être au centre de nos développements.
[...] Et dans un important arrêt du 10 mai 1983, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation va adopter une solution de compromis puisqu'elle se contente de la signification dans les cas du moins où la tradition est matériellement impossible Cette restriction plus apparente que réelle (s'agissant par hypothèse de créances autres qu'au porteur, la tradition au sens plein du terme n'est d'une certaine façon jamais possible) pourrait bien disparaître dans un avenir proche, ce qui nous semble préférable. On remarquera que l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 ne fait pas état de la remise du titre dans ses conditions de validité du nantissement de créance. [...]
[...] L'article 2076 du code civil dispose que dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties Ainsi, le contrat de gage exige la remise de la chose au créancier ou à un tiers convenu entre les parties, ce qui implique la dépossession effective de celui qui constitue le gage. Théoriquement, cette condition requise tient à la nature même du gage. Nantir signifie précisément investir d'une possession, remettre la chose comme sûreté. [...]
[...] Nous nous limiterons cependant à l'exigence d'une dépossession permanente. Il ne suffit pas que la chose soit mise en la possession du créancier, l'article 2076 du code civil exige en outre qu'elle y reste jusqu'à l'expiration du contrat pour la conservation du privilège : la dépossession du constituant doit donc être continue, permanente. La première cons2quence de cette règle est qu'en principe si le gagiste se dessaisit volontairement de l'objet engagé, il perd automatiquement son privilège à l'égard des tiers (Cass Req avril 1883). [...]
[...] - Dalloz 1910 1ère partie, page 522 - Sirey 1910 1ère partie, page 537 - note Naquet. Cour de cassation : Chambre commerciale 23 mai 1973. - Dalloz –1973 page 760 Cour de cassation : Chambre commerciale 23 janvier 2001. - Bulletin civil IV 2001- n°20. - JCP édition générale 2001- 1ère partie 315 et 356. - Principe : dessaisissement volontaire : perte de privilège. Cour de cassation : Chambre des requêtes - 18 avril 1883. - Dalloz 1885 1ère partie, page 31 - Dépossession temporaire / Appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] C.Bendant Les sûretés personnelles et réelles Tome I et XIII. P.Malaurie, L.Aynès, P.Crocq Les sûretés / La publicité foncière - 2003. M.Cabrillac, C.Mouly Droit des sûretés 6e édition 2002. [...]
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