Il s'agit d'une dissertation corrigée en Droit pénal, sur le thème de la responsabilité pénale des mineurs.
Elle est structurée de cette façon :
I. La prise en considération de la minorité lors de l'engagement de la responsabilité pénale
A. La consécration prétorienne du discernement comme condition d'engagement de la responsabilité pénale du mineur
B. La consécration légale du discernement comme condition de l'engagement de la responsabilité pénale du mineur
II. La prise en considération de la minorité lors de la réponse pénale
A. Une adaptation traditionnelle de la réponse pénale à la minorité de l'auteur
B. Une adaptation à la minorité de l'auteur aujourd'hui affaiblie
[...] 122-4) ; 5 - une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, qui ne peut être supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue (L. 122-5). Face à cette ordonnance, des réserves se sont érigées. La possibilité de cumuler mesure éducative et peine est qualifiée de contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945, certains craignant de légitimer le choix d'une peine malgré la minorité de l'auteur. D'autres et notamment le collectif intersyndical des acteurs de la justice des mineurs dénonce « un copier-coller de la justice des majeurs, avec notamment les procédures rapides ». [...]
[...] Partant de ce principe, survient la question de la responsabilité pénale du mineur délinquant. En effet, le mineur, qui s'entend de toute personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité fixée à 18 ans, nécessite par essence une attention comme une réponse particulière. L'article 122-8 du code pénal pose les règles applicables en matière de responsabilité pénale des mineurs : les mineurs capables de discernement sont responsables pénalement. Poursuivant, l'article 122-8 du code pénal les soumet alors à une ordonnance fondamentale : l'ordonnance du 2 février 1945. [...]
[...] Le tribunal pour enfant l'a déclaré coupable de blessures involontaires et ordonné sa remise à ses parents à titre de mesure éducative (Ord févr art. 8). La cour d'appel de Colmar a infirmé ce jugement, non sur la mesure prononcée, mais sur la culpabilité. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, la cour d'appel a estimé que l'enfant ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'infraction. La cour a estimé qu'une mesure prévue par l'ordonnance de 1945 pouvait tout de même être appliquée en dépit de l'absence d'imputabilité, de culpabilité et donc, de responsabilité pénale. [...]
[...] La minorité constitue dans ce cas une cause d'irresponsabilité pénale uniquement pour les Infans, mineurs incapables de discernement au moment des faits Cette distinction a été largement critiquée. L'article 122-8 du code pénal s'il permet de faire de la minorité une cause d'irresponsabilité ne fixe pas de seuil minimum pour cette responsabilité. Cette situation étant discordante avec de nombreux pays européens. Certains auteurs ont conclu qu'en pratique, dès lors que les mineurs sont reconnus capables de discernement, ils voient leurs responsabilités pénales finalement engagées sans autre différence que les majeurs. [...]
[...] Dans le même temps et a contrario, à défaut de discernement, le mineur serait irresponsable pénalement. A la fin des années 1990, la progression du sentiment d'insécurité a conduit les pouvoirs publics à s'interroger sur l'efficacité des dispositifs de traitement de la délinquance juvénile. Dans ce contexte, la loi du 9 septembre 2002 a manifesté un changement de paradigme en matière de lutte contre la délinquance des jeunes. Certaines dispositions ont trahi la volonté de davantage de fermeté à l'égard des mineurs délinquants par la création des sanctions éducatives ou encore des centres éducatifs fermés. [...]
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