Ce document est une dissertation en droit complète et entièrement rédigée portant sur l'empiétement sur le terrain d'autrui.
Comment s'articule la mise en balance entre « l'absolutisme du droit de propriété et l'empiétement sur le terrain d'autrui » ? L'absolutisme du droit de propriété se concilie difficilement avec l'empiétement sur le terrain d'autrui (I), néanmoins la position en la matière semble quelque peu friable (II).
[...] Le silence gardé par le propriétaire du fonds empiété aurait été synonyme de renonciation tacite et n'aurait pas autorisé le propriétaire à demander la démolition habituelle car il aurait tacitement accepté l'empiètement. Toutefois, le 14 janvier 2005 la chambre civile est venue dire que peut importe l'idée de renonciation tacite à l'action en démolition de l'empiètement, cela n'a pas d'impact. Un revirement provenant de la Cour de cassation semble peu envisageable, celle-ci semblant inflexible s'agissant de sa solution en matière d'empiétement. Il faudrait alors s'en remettre au législateur afin de voir évoluer les choses. Pour faire son travail, le législateur pourrait prendre inspiration du droit comparé. [...]
[...] Donc, dans ce cas particulier de l'empiétement où seulement une partie d'une construction, plantation est édifiée ou déborde sur le terrain d'autrui, la Cour de cassation refuse catégoriquement d'appliquer l'article 555 du Code civil qui consacre la théorie de l'accession. L'application de la théorie de l'accession au cas particulier de l'empiétement aurait conduit à distinguer selon la bonne ou la mauvaise foi du constructeur. Et sur ce point, la Cour de cassation, depuis un arrêt du 4 mai 1959 considère que la démolition peut être exigée par le propriétaire du sol sur lequel l'empiétement a été réalisé peu important la bonne ou la mauvaise foi du constructeur. [...]
[...] L'empiétement sur le terrain d'autrui constitue un abus de droit se caractérisant par une construction qui va venir s'étendre sur le terrain voisin appartenant à autrui, sans que ce dernier n'ait donné un quelconque accord. A la différence de la construction sur le terrain d'autrui où l'ensemble de la construction se trouve sur le terrain d'autrui, dans le cadre de l'empiétement il y a simplement une partie de la construction qui est sur le terrain d'autrui. Les conséquences entre les deux hypothèses ne sont pas non plus les mêmes, dans la construction sur le terrain d'autrui il faudra se poser la question de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur alors que dans le cas de l'empiétement, il n'y a aucune question à se poser, la sanction sera la démolition. [...]
[...] Par exemple, dans un arrêt du 11 juillet 2007, un empiétement a été caractérisé dans le cas d'un studio qui avait perdu 0,21m2 du fait de l'empiétement. La position de la Cour est donc sévère, mais justifiée en ce qu'elle refuse toute expropriation pour cause d'utilité privée. De même, la Cour de cassation considère depuis longtemps que « la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus ». C'est notamment ce qu'elle a considéré dans un arrêt du 21 décembre 2017, où le requérant se plaignait du comportement de son voisin qui avait eu un comportement passif en ne signalant pas lors de la construction qu'il y avait un empiétement et en attendant la fin de la construction pour le signaler. [...]
[...] En effet, un particulier avait construit un atelier garage qui empiétait de 40 cm2 sur le terrain de deux de ses voisins. Ces derniers l'ont alors assigné aux fins d'enlèvement du bâtiment et obtenu gain de cause devant les « juges du fond ». La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 544 et 545 du Code civil et aux motifs qu' « en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si un rabotage du mur n'était pas de nature à mettre fin à l'empiètement constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». [...]
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