Durée, prêt, usage, terme
Le contrat de prêt à usage est le contrat par lequel une personne (le prêteur) remet à une autre (l'emprunteur) une chose, à titre gratuit, pour une durée et un usage déterminés ou non, à charge pour l'emprunteur de restituer la chose à l'expiration du terme ou après que l'usage prévu ait été fait, au prêteur. Le prêt à usage est régi par le code civil au livre Troisième, articles 1875 et suivant, dans le titre 10 intitulé « du prêt ».
Toujours gratuit, le prêt à usage est un contrat beaucoup utilisé dans les relations amicales ou familiales en raison de son caractère désintéressé. Mais ce n'est plus le seul domaine aujourd'hui parce qu'il est utilisé en matière commerciale, et de ce fait on peut douter de son caractère désintéressé. La jurisprudence maintient pourtant la qualification de prêt à usage à condition que le prêt n'emporte aucune contrepartie financière directe.
[...] La difficulté est donc de définir la formule besoin pressant et imprévu Le besoin imprévu est celui qui n'existait pas à la date de la conclusion du prêt à usage. La Première Chambre Civile à donc eut l'occasion de juger que l'état de santé du prêteur ne peut justifier l'application de l'article 1889 lorsque cet état existait déjà au moment de la conclusion du prêt (Première Chambre Civile juillet 1974). Concernant le besoin pressant on peut considérer que c'est le besoin directe, urgent et immédiat. A noter que ceci reste à l'appréciation souveraine des juges du fond en cas de contentieux. [...]
[...] La restitution anticipée peut aussi être le fait de l'emprunteur. En effet, il est reconnu à l'emprunteur la faculté de restituer le bien de manière anticipée, celui-ci ayant fait usage de la chose avant la fin du terme. N'ayant plus l'utilité du bien, il est normal qu'il la restitue. Cela ne pose aucune difficulté étant donné que le prêt à usage est un contrat consenti à titre gratuit. Le prêteur ne subira alors aucun préjudice du fait de la rupture anticipée du prêt. [...]
[...] En effet, fixer expressément un délai pour la restitution de la chose prêtée est une sécurité pour celui qui prête son bien à autrui. A la fin de ce délai, si le bien ne lui est pas rendu, il sera alors en mesure d'en exiger la restitution. Par ailleurs, dès lors qu'une durée est prévue dans le contrat de prêt, l'emprunteur est tenu d'une obligation de restitution de plein droit, sans besoin de mise en demeure de la part du prêteur (Chambre Commerciale décembre 1993). [...]
[...] C'est une limite au pouvoir du propriétaire sur son propre bien. Ce délai est donc un instrument garantissant surtout la sécurité juridique de l'emprunteur (mais aussi quelque peu du préteur). L'un pourra alors user de la chose, et l'autre pourra la récupérer après ce délai raisonnable. En conséquence, quand bien même le contrat ne stipulerait pas de délai pour la restitution, le prêteur est disposé à demander la restitution de son bien à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis raisonnable. [...]
[...] C'était l'application du droit commun des contrats à durée indéterminé. Cependant, par un arrêt de la Première Chambre Civile du 19 novembre 1996, la Cour de Cassation va appliquer les articles 1888 et 1889 du Code Civil à la lettre, en décidant que le prêt d'un logement à titre gratuit ne prenait fin qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé. Cette décision est très contestable car cela est dangereux pour le préteur : le besoin de l'emprunteur peut durer toute une vie. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture