Il s'agit d'une dissertation en droit des sociétés ayant pour objet d'étude "le gérant de société à responsabilité limitée".
Il s'agit d'un document particulièrement clair, exhaustif et structuré. Cette dissertation m'a en effet permis d'obtenir 18/20.
Extrait :
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L'exercice de certaines professions interdit également l'accès à la fonction : avocat, notaire, officier ministériel, fonctionnaire, commissaire aux comptes, personnel des établissements de crédit. Le gérant doit aussi parfois remplir des conditions particulières. Par exemple, le gérant d'une agence de voyages doit justifier d'une aptitude professionnelle dans son métier.
Le gérant peut être nommé lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Lors de la constitution de la société, les associés nomment le gérant dans les statuts ou par une décision de l'assemblée générale. La nomination statutaire présente l'inconvénient de nécessiter une modification des statuts à chaque changement de gérant et, par conséquent, d'entraîner une assemblée générale extraordinaire. Pour la nomination extrastatutaire au début ou au cours de la vie sociale, la décision doit être adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Cette majorité absolue doit être entendue comme un minimum. Si elle n'est pas obtenue à la première consultation, il n'est aucunement possible de statuer à la majorité relative lors de la seconde consultation. Les statuts ne peuvent que prévoir une majorité plus forte. [...]
[...] La révocation décidée par les associés est subordonnée à de justes motifs (et non à une cause légitime). Constituent de « justes motifs » de révocation des faits qui causent un préjudice à la société, tels que par exemple une situation financière catastrophique, l'absence d'assemblée depuis deux ans, des dépenses inconsidérées. En revanche, n'ont pas été considérées comme des « justes motifs » de révocation, selon la jurisprudence, des fautes personnelles du gérant qui n'engageraient pas sa responsabilité en tant que représentant de la société, de simples divergences d'ordre comptable entre les associés et le gérant qui aurait pu être réglées à l'amiable . [...]
[...] Présentation de comptes non fidèles (article L. 241-3 3° du Code de commerce) : la situation des comptes est un élément très important pour juger de la solvabilité d'une société, pour les associés comme pour les créanciers. Le Code de commerce réprime donc le gérant qui dissimule la véritable situation de la société en ne fournissant pas des comptes présentant une image fidèle de la réalité. Abus de bien social (article L. 241-3 4° du Code de commerce). Le gérant ne doit jamais confondre ses propres biens avec ceux de la société. [...]
[...] ) En cas de violation d'une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité à l'égard des associés. En outre, cette violation des statuts pourra constituer un juste motif de révocation. Si la société comprend plusieurs gérants, chacun peut agir séparément pour accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société (sauf si les statuts prévoient une répartition des pouvoirs plus spécifique). Il n'en reste pas moins qu'un gérant a toujours la possibilité de s'opposer à une décision d'un autre gérant avant qu'elle ne soit conclue. [...]
[...] Tout le monde ne peut pas être gérant d'une SARL. En effet, une personne majeure sous tutelle ou curatelle n'a pas cette possibilité, ni même une personne ayant perdu l'usage de ses droits civiques (condamnation pour les crimes de droit commun, escroquerie, abus de confiance, faillite). Les personnes morales ne peuvent pas non plus être gérantes. L'exercice de certaines professions interdit également l'accès à la fonction : avocat, notaire, officier ministériel, fonctionnaire, commissaire aux comptes, personnel des établissements de crédit. [...]
[...] L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est donc sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que le tiers avait connaissance de l'opposition formée par un autre gérant. B. Une responsabilité limitée à lourdes conséquences. La responsabilité des associés est, en principe, limitée au montant de leur participation au capital. Cependant, les gérants peuvent être déclarés responsables des fautes commises dans leur gestion et poursuivis en réparation du préjudice sur leurs biens. [...]
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