Droit du dommage corporel: Deux avancées importantes pour la réparation intégrale des victimes, fiche de 4 pages
Alors que l'on s'attendait à une réforme globale du droit de la réparation du dommage corporel, sous l'impulsion notamment du groupe de travail constitué par Madame Lambert-Faivre (rapport déposé à l'été 2003), c'est au détour de deux interventions ponctuelles qu'ont été consacrés les souhaits d'une grande partie de la doctrine ainsi qu'une tendance jurisprudentielle visant une meilleure indemnisation des victimes.
I- L'ancien régime de l'indemnisation du préjudice corporel
II La redéfinition du préjudice indemnisable et du recours des tiers-payeurs
[...] Au sein de chaque catégorie, une ventilation devra être effectuée entre les préjudices temporaires c'est à dire intervenus avant la consolidation médico-légale de la victime, et les préjudices permanents subsistant après cette date. Les préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires: Dépenses de santé actuelles frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Frais divers frais de transport imputables à l'accident, frais de garde des enfants, soins ménagers, tierce personne temporaire, frais d'adaptation temporaire du véhicule voire du logement . Perte de gains professionnels actuels (PGPA): pertes de revenus subis par la victime durant la période d'incapacité temporaire ou totale Préjudice patrimoniaux permanents Dépenses de santés futures(DSF): frais de soins, de rééducation, d'appareillage futurs nécessités par l'handicap physiologique permanent Frais de logement adapté frais liés à l'adaptation de son logement au handicap de la victime Frais de véhicule adapté (FVA) Assistance par tierce personne (ATP) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): perte ou diminution des revenus de la victime consécutive à son invalidité permanente Incidence professionnelle incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi voire la nécessité d'abandonner sa profession Préjudice scolaire, universitaire ou de formation perte(s) d'année(s) d'études Les préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime durant son hospitalisation, son incapacité temporaire totale ou partielle et plus généralement durant sa maladie traumatique Souffrances endurées souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique Préjudice esthétique temporaire Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent incapacité permanente qui a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime et sur l'autonomie personnelle de celle-ci dans ses activités journalières Préjudice d'agrément: impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs Préjudice esthétique permanent Préjudice sexuel Préjudice d'établissement: perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de famille La Loi du 21 Décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale (n°2006- 1640) Textuellement, ces dispositions remplacent l'alinéa 3 de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale par trois nouveaux alinéas qui bouleversent les règles du jeu en matière de recours des tiers-payeurs. [...]
[...] Ainsi tout d'abord, l'organisme social ne peut récupérer sa prestation qu'à la condition qu'elle ait été effectivement fournie, et en rapport avec le préjudice correspondant. Par exemple, si la caisse réclame un montant d'indemnités journalières pour un montant supérieur à celui des gains qu'aurait dû percevoir la victime durant son incapacité temporaire, elle devra se contenter de l'évaluation de ce poste sans pouvoir étendre son recours à d'autres préjudices. A ce stade, il faut noter que certaines prestations sociales ont une double nature, patrimonial et extra-patrimonial. Dans ces cas, le tiers-payeur est tenu de communiquer une ventilation de sa prestation entre ces deux aspects. [...]
[...] L'ancien régime de l'indemnisation du préjudice corporel Pour le détail des anciennes appellations et définitions de préjudices indemnisables, vous pouvez vous référer notamment à l'article Que faire en cas d'accident de circulation ? publié sur le blog du Village. Succintement, le dommage subi par la victime était ventilé entre deux blocs: Les postes de préjudice soumis au recours des tiers-payeurs Les frais de soins (médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de rééducation, d'appareillage . ) actuels et futurs Les frais divers (déplacements, aide ménagère, garde à domicile, tierce personne . [...]
[...] Si l'indemnisation des préjudices à caractère personnel revenait en intégralité à la victime, il en était tout autrement des postes soumis au recours des tiers-payeurs dont les prestations (frais de soins, frais futurs, indemnités journalières et surtout rente en cas d'accident de trajet-travail ou bien pension d'invalidité) s'imputaient globalement et par priorité sur leur montant. Ce système comportait des incidences lourdement défavorables à la victime puisqu'en définitive, on indemnisait son ou ses organismes sociaux avant de s'intéresser à son propre sort, et de lui allouer - éventuellement un reliquat d'indemnité. Au surplus, le mécanisme permettait dans certains cas à l'organisme social de récupérer des sommes sur des postes qui n'avaient même pas fait l'objet de versement de prestations ! [...]
[...] En cas de partage des responsabilités, le recours du tiers- payeur ne peut s'exercer qu'après indemnisation du préjudice effectif de la victime. Enfin, quelques précisions annexes à ces innovations principales: La réforme est d'application immédiate c'est à dire qu'elle concerne l'ensemble des dossiers en cours n'ayant pas encore fait l'objet d'une transaction ou bien d'une décision judiciaire définitive, quand bien même le fait générateur du dommage est antérieur à la loi; La réforme s'applique tant aux accidents de vie privée qu'aux accidents de travail; même si seul l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale est modifié, son homologue en matière d'accidents de trajet-travail (article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale) est impacté de façon strictement identique. [...]
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