Dommages, maître d'ouvrage, construction, responsabilité, constructeurs, responsabilité contractuelle
Soit ils résultent d'une gêne personnelle (défaut de conformité ou non-conformité), soit de sa responsabilité engagée envers d'autres personnes, et cette responsabilité déroge au droit commun, qui reste applicable pour les cas non traités par la responsabilité spécifique des art. 1792 et suivants CC.
[...] Le fabricant n'est solidaire que du locateur d'ouvrage qui a installé l'équipement (entrepreneur principal ou entreprise concernée). Le fabricant sera tenu selon l'élément soit de la garantie biennale et décennale. Cela peut être favorable car s'il n'est tenu que de la garantie biennale sa responsabilité cours pendant deux ans a compter de la réception, alors qu'en droit commun c'est 5 ans a compter de la découverte du vice. La loi de 1998 transposant la directive de 1985 sur les produits défectueux exclu son application pour les personnes qui peuvent être responsables sur le terrain de l'art. [...]
[...] La victime agit le plus souvent contre le MO, qui lui pourra se retourner contre l'entrepreneur sur le fondement de la subrogation légale ou sur les rapports personnels entre MO et entrepreneur. Recours intégral si l'entrepreneur est fautif, ou fonction de la gravité de la faute, et en l'absence de faute, partage de responsabilité. LES AUTRES TIERS C'est le droit commun qui s'applique, le tiers victime d'une chute de matériaux, ou d'un défaut de sécurité agira sur le terrain des articles 1382 et suivants CC. Le propriétaire ne sera tenu que dans les conditions de l'art CC sur les bâtiments en ruine. [...]
[...] La jurisprudence a par analogie étendue cette solution a la garantie biennale. Le MO est entendu au sens strict, c'est a dire la personne qui détient le permis de construire, en général le propriétaire du terrain ou le titulaire d'un bail emphytéotique ou d'un droit réel permettant de construire. L'acquéreur est celui qui a acheté l'ouvrage ou acquis sur celui-ci un droit réel. Ne bénéficient pas de ces garanties les locataires ou les crédit-preneurs n'ayant pas encore levé l'option, le titulaire d'un droit de jouissance. [...]
[...] 6ème cas : cas des retards, qui en général sont inclus dans des clauses de pénalité de retard. Ce sont des clauses pénales, donc le juge peut les réviser, si elles sont manifestement excessives ou dérisoires. 7ème cas : dommages causés a des ouvrages précédents, dont le MO est également propriétaire. Cas incertain, la jurisprudence ayant tendance a appliquer la garantie biennale ou décennale. 8ème cas : le dol du constructeur. La jurisprudence a considérée qu'il y avait faute extérieure au contrat et donc responsabilité délictuelle. Mais depuis 2001, la Cass considère que la faute est contractuelle. [...]
[...] Ou lorsqu'il dissimule au locateur d'ouvrage la destination des lieux, ou des vices du sol dont il a connaissance. La jurisprudence a dégagée deux autres cas : celui de l'acceptation des risques par le MO (notamment par souci d'économie) ou en cas d'immixtion technique du MO (suppose que le MO ait une compétence technique connue des locateurs d'ouvrage), il faudra alors un acte positif. Le délai des garanties Avant la loi de 1978, les délais commençaient a courir a compter de la levée des réserves éventuelles, ou de la réception. [...]
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