Dissertation droit administratif
Le recours pour excès de pouvoir (REP) est un « procès fait à un acte » de
l'administration selon l'expression d'Edouard Laferrière. Ce recours ne peut ainsi être formé
qu'à l'encontre des actes administratifs, catégorie que la jurisprudence a progressivement
construite. Ne sont notamment pas des actes administratifs ce que la doctrine nomme les
« décisions ne faisant pas grief », à savoir les mesures préparatoires à un acte et les mesures
d'ordre intérieur (MOI).
[...] La juridiction administrative n'est ainsi pas encombrée d'affaires sans conséquence sur les droits et libertés des administrés. La limite rencontrée par les mesures d'ordre intérieur dans les domaines de l'action publique revêtant un caractère disciplinaire Cependant, l'objectif de préservation du pouvoir de régler le fonctionnement quotidien de l'administration assigné aux MOI a justifié que la jurisprudence fixe une limite moins stricte à ce pouvoir dans le cadre de domaines de l'action public où l'administration exerce des fonctions d'autorité sur des groupes. [...]
[...] Ne sont notamment pas des actes administratifs ce que la doctrine nomme les « décisions ne faisant pas grief », à savoir les mesures préparatoires à un acte et les mesures d'ordre intérieur (MOI). Les mesures d'ordre intérieur peuvent se définir comme des mesures prises par l'autorité administrative, destinées généralement à l'aménagement ou au fonctionnement normal des services, et dont l'effet sur les administrés est d'importance minime. Le juge administratif a construit cette catégorie afin que ne soient pas recevable les recours contre des actes courants de l'administration dont l'objet se limite au bon fonctionnement de celle-ci. [...]
[...] Cette qualification s'applique donc à des mesures qui, selon l'expression de Maurice Hauriou, règlent « la vie intérieure des services » quotidiennement. Elles sont donc liées au pouvoir hiérarchique et ne sont pas censées affecter les administrés que de manière mineure sect juin 1950, Quéralt). Préservant ainsi un pouvoir discrétionnaire de l'administration, le juge administratif n'interdit pas seulement un empiètement qui pourrait être critiqué comme « un gouvernement des juges » : il s'abstient principalement de connaître d'actes de l'administration ne faisant pas grief et ne justifiant donc aucun contrôle par le juge. [...]
[...] Il s'agissait en l'espèce des punitions de cellule (revenant ainsi sur la décision Caillol de 1984). De même en est-il pour une mesure de mise à l'isolement (CE 2003 Remli opérant un revirement quant à l'affaire Fauqueux en 1996) ou l'organisation des visites aux détenus (CE Bompard). Dans le même esprit, les jurisprudences concernant les militaires et les établissements scolaires ont connu des inflexions à compter, respectivement, de la requalification des punitions lourdes infligées au militaires (CE Hardouin) et du règlement intérieur d'un établissement scolaire (CE Kherouaa). [...]
[...] En effet, le critère d'exclusion du recours n'est finalement pas tant qu'une mesure relève ou non par nature de la catégorie des mesures d'ordre intérieur, mais plutôt qu'elle soit susceptible ou non de faire grief aux droits et libertés d'un administré. Ainsi d'ailleurs dans sa décision CE Boussouar, la haute juridiction administrative a-t-elle qualifié de MOI des mesures administratives (de transfert des détenus) « sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et droits fondamentaux des détenus ». [...]
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