Dissertation intégralement rédigée sur le sujet suivant : Le contrôle de constitutionnalité en France depuis 1971
[...] C'est aussi un contrôle faillible parce qu'il est abstrait, dès lors que la loi n'est pas encore entrée en vigueur. En outre, une loi peut tout à fait devenir inconstitutionnelle par la suite, par conséquence d'un changement de circonstances (notamment de droit : révision constitutionnelle par exemple). Il est alors trop tard pour revenir sur ce « brevet de constitutionnalité ». Il y a eu l'exemple de la loi relative au découpage électoral pour les législatives, qui devait respecter l'égalité du suffrage : les circonscriptions doivent être définies sur la base de critères essentiellement démographiques. [...]
[...] Cela a été adopté à l'orée du mandat de Giscard d'Estain, qui a voulu ces réformes : donner un droit de saisine et de contestation de la loi adoptée par la majorité à l'opposition parlementaire, pourvu que celle-ci soit suffisamment représentative. En 1974, le principe même de la réforme n'a pas fait l'objet d'une contestation particulière car il se disait que c'était une réforme tout à fait mineure. En réalité, cela a constitué une révolution considérable pour le nombre de décisions rendues par le CC. [...]
[...] Le juge ordinaire, un juge de la constitutionnalité des lois ? Il est possible de se demande si cette incompétence du JA et du JJ à contrôler la constitutionnalité des lois n'est pas en voie d'être remise en cause par l'avènement de la QPC et l'instauration de ce contrôle a posteriori. Il y a une incompétence de principe. Mais, cette position de refus du contrôle de constitutionnalité par le juge ordinaire était discutable. D'abord, cette idée n'était pas absurde en soi : aucun obstacle juridique, logique pour reconnaître cette compétence. [...]
[...] Dès 1789, une hostilité claire a été manifestée à l'égard du contrôle de constitutionnalité. Il s'agissait d'abord d'une hostilité indirecte car elle n'était pas contre le contrôle de constitutionnalité mais contre le pouvoir judiciaire en général, dont ils se méfiaient. La loi des 16 et 24 août 1790, qui pose le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, interdit au juge judiciaire aussi de s'immiscer dans la fonction législative, notamment par un contrôle de constitutionnalité de la loi. [...]
[...] Les juges ordinaires sont amenés à filtrer les QPC avant qu'elles ne soient renvoyées au CC, ce qui leur donne un rôle dans ce contrôle a posteriori du fait des critères et de la nature du filtrage. Par exemple, entre apprécier le caractère sérieux et apprécier le caractère fondé ou non d'un moyen d'inconstitutionnalité relève souvent d'une simple différence de degré et non de nature. La porosité entre les deux est évidente. C'est pourquoi il est possible de s'interroger sur la question de savoir si le juge du filtre n'est pas en train de devenir un véritable juge de la constitutionnalité de la loi. [...]
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