contrat, louage d'ouvrage, édification d'immeuble, maître d'ouvrage
Le contrat de louage d'ouvrage se distingue du contrat de louage de service (contrat de travail). Le MO qui commande l'ouvrage et en surveille l'édification pour l'entrepreneur n'a pas pour autant un pouvoir de direction sur le locateur d'ouvrage au même titre que l'employeur.
Les conséquences de cette distinction sont multiples, l'entrepreneur n'est pas salarié, donc il ne bénéficie pas de la protection du droit du travail. Il assume une entière responsabilité vis-à-vis du MO, notamment en sa qualité de gardien du chantier au sens de l'art. 1384 al. 1er CC (responsabilité du fait des choses), donc en cas d'accident il est responsable personnellement. En effet, le MO n'est pas le commettant de l'entrepreneur, il ne répond donc pas des fautes commises par ce dernier.
[...] On respecte l'accord des volontés des parties. Donc en ce sens on n'admet pas les modifications de prix avec acceptation postérieure tacite. La jurisprudence a donc élargie l'exception aux modifications demandées par le MO et qui ont été de nature a bouleverser l'économie générale du contrat. On accepte donc des modifications tacites, sous réserve dans l'idée d'une bonne foi de la part du MO. Le juge peut être amené a fixé le prix en cas de désaccord des parties ; OBLIGATIONS DES PARTIES ET RECEPTION L'entrepreneur a l'obligation d'édifier l'ouvrage dans les délais convenus. [...]
[...] De plus, si le mandant indemnise le mandataire des dommages qu'il subi en cours d'exécution du mandat, le locateur d'ouvrage n'est pas quant lui indemniser en cas de dommages par le MO. Application 1ère du contrat de louage d'ouvrage : Le contrat d'architecte Si la distinction entre l'entrepreneur et l'architecte n'a jamais était très claire, en raison notamment du pouvoir de direction du chantier alloué a l'architecte, chacun pouvait se prétendre architecte, et recourir a l'écrire de plans. En effet, seule la protection du titre d'architecte était opérée par la loi et la jurisprudence. [...]
[...] Bien que l'art CC ne soit pas d'ordre public, les parties pouvant y déroger par clause de réserve de propriété (retarde le transfert jusqu'au complet paiement du prix), c'est en pratique comme cela que fonctionne le paiement du prix. Ainsi, si le MO tombe en faillite (promoteur, ou contractant par le biais d'un promoteur) l'entrepreneur ne sera pas payé. D'où l'instauration en 1994, par le législateur d'une garantie au profit de l'entrepreneur. L'entrepreneur (au sens strict du terme) est bénéficiaire de cette garantie, lorsque les travaux dépassent un seuil de hectares. [...]
[...] Le mécanisme de la garantie Si le MO a eu recours a un crédit spécifique : la loi instaure un mécanisme de paiement direct. C'est a dire, que bien que le MO soit emprunteur, la banque va directement payer l'entrepreneur, chaque fois que le MO lui transférera les factures. La banque ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation sous peine d'engager sa responsabilité. Si le MO n'a pas eu recours a un crédit spécifique ou lorsque le crédit spécifique n'est pas suffisant pour financer l'opération : le MO doit fournir une garantie suffisante a l'entrepreneur, qui peut résulter d'une clause du contrat d'entreprise, ou a défaut d'un cautionnement bancaire. [...]
[...] Bien qu'il apparaisse que la réception soit un acte unilatéral, le texte précise ensuite que la réception est « prononcée contradictoirement », c'est a dire en présence de l'entrepreneur doit être simplement présent. Le texte précise, en outre, que la réception peut avoir lieu « soit a l'amiable, soit, a défaut, judiciairement ». C'est a dire, dans le cas où le MO refuse de prendre réception, un jugement peut remplacer l'a réception volontaire. La date de réception sera en conséquence celle constatée par le juge, et non la date du jugement. [...]
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