Les contaminations post-transfusionnelles par le VHC, exposé d'actualité juridique de 11 pages
Face à l'ampleur du phénomène et afin de faciliter l'indemnisation des victimes, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit en son article 102 une présomption d'imputabilité en faveur des personnes transfusées victimes de l'hépatite C, ainsi qu'un accès direct des patients à leur dossier médical (article L 1111-7 du code de la santé publique).
I) Une construction jurisprudentielle remarquable par sa précision et son efficacité reprise et complétée par la loi du 4 mars 2002 :
II) Mise en oeuvre de la responsabilité :
[...] La prochaine étape du raisonnement va être de poser une présomption de causalité. la présomption de causalité (CAA Plénière de Paris fev 1998, 95PA02814) : La Cour administrative d'appel de Paris réunie en formation plénière, le 12 février1998, va poser le principe d'une présomption de causalité : L'incertitude affectant certains donneurs ne permettant pas contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'écarter la présomption de causalité, alors qu'il n'existait aucun autre facteur susceptible d'expliquer la contamination, qu'il en résulte que le lien de causalité doit en l'espèce être considéré comme établi C'est donc à partir de cet arrêt que les juridictions tant civiles qu'administratives ont retenu l'existence d'une présomption entre la contamination du demandeur et la transfusion dont la victime doit établir la matérialité (voir CE janv D jur p 2924, note er D.Dendocker, Resp. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a retenu la même solution : responsable même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis (CE mai 1995, Rec . CE 1995, p 221, RD pub p 1063, note A. Laporte, AJDA 1995, p . 577et chron RFD adm 1995, p 748, concl . S . [...]
[...] Ch Guettier ; Cass 1 civ mai 2001, 99- Bull civ. 130, p.85, D.2001, p rapp. P . Sargos). Les juges retiennent le caractère potentiellement contaminant des produits sanguins en faisant peser sur le fabricant du produit la preuve de l'innocuité de ceux-ci (voir notamment CAA de er Paris septembre 2001, 98PA01169, CAA de Paris juin 2001, 98PA04207 ; Cass 1 er civ avril 2003, 00- Cass 1 civ fevr 2002, 00- 19.465 En conséquence toutes les fois que l'innocuité n'a pas été établie (par le fabricant) et qu'il n'existe pas de facteurs de risque propre, le lien de causalité doit être considéré comme établi. [...]
[...] Par contre il relève d'une personne morale de droit privé le TGI est compétent. Répondre à cette question c'est donc déterminer qui est le fournisseur des produits sanguins à l'origine de la contamination. Le demandeur devra donc saisir l'établissement de santé où ont été administrées les transfusions afin d'obtenir les informations suivantes : compte rendu d'hospitalisation, compte rendu opératoire, attestation du chef de service confirmant : la transfusion, la date, la nature, le numéro et l'origine des produits transfusés. Il faut ajouter à cela que seul le dossier médical apporte la preuve que les produits ont effectivement été administrés. [...]
[...] On sait que le Conseil d'état, le 29 décembre 2000, avait déclaré illégales les clauses qui limitaient dans le temps les garanties offertes, au CTS, par leurs assureurs (CE décembre 2000, JCP, 10 7 mars 2001, p 499, note Jean BIGOT et François VINCENT). Il s'agissait pourtant de clauses types issues de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980. Par une série d'arrêts en date du 2 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation, réuni en formation plénière, a donné un interprétation pour le moins différente de celle du Conseil d'état. [...]
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