Bourse, class action, règle d’exequatur, tribunal fédéral de New-York, juge étranger, compétence ratione materiae
Une « class action » a été formée par des actionnaires américains et étrangers, dont des actionnaires français devant le tribunal fédéral de New-York, contre la société Vivendi et ses dirigeants, en réparation du préjudice subi pour manquements à la législation boursière, pour la diffusion d'informations trompeuses sur la situation financière de la société, durant les années 2000 à 2002, ayant débouché sur une crise de liquidité en 2002.
[...] La qualité pour agir en justice est subjective, et donc ne dépend que de la personne même qui agie en justice. L'action de justice est une faculté offerte à l'individu d'agir ou non. Position du droit américain : deux mécanismes de « class action » « opt-out » : les membres du groupe sont ceux qui ont manifestés expressément leur volonté, et le silence des autres vaut acceptation. « opt-in » : seul un accord express permet d'être membre du groupe, le silence vaut refus. [...]
[...] C'est du droit international privé. La France considérant que là où elle n'a pas compétence exclusive, le juge étranger peut l'être lorsque le litige se rattache de manière caractérisé à l'état étranger. Rattachement du litige : on écarte la compétence naturelle de l'état français car : Les actions acquises sont cotées à la bourse de New-York (lieu du dommage) Infractions commises à la réglementation boursière de New-York (fait générateur du dommage) Dirigeants de la société sont domiciliés à New-York De là on en déduit une compétence ratione materiae. [...]
[...] Elle invoque l'impossibilité d'exequaturer la décision américaine en France Le TGI, dans un arrêt du 13 janvier 2010, confirmé par la CA dans un arrêt du 28 avril 2010 rejette la demande de la société, au motif qu'il n'y a pas d'abus de forum shopping, et que l'exequatur ne peut être envisagée tant qu'une décision au fond n'a pas été rendue par le juge américain. Problématique : la décision américaine concernant l'action de groupe intentée par des actionnaires français pourra-t-elle être exequaturer en France ? [...]
[...] La CA ne se prononce pas sur l'exequatur, car aucune décision du tribunal fédéral américain n'a été rendue au fond. Position du tribunal américain : il est « fort probable, même si la procédure de « class action » n'existe pas encore en France, qu'un jugement rendu dans une affaire comportant une « class action » avec exclusion, parce qu'il n'offenserait pas les concepts français d'ordre public international, bénéficierait de l'exequatur lorsque celui-ci serait sollicité ». Rappel : la « class action » par le mécanisme de « l'opt-out », permet tout de même aux personnes qui ne voudraient pas faire partie du groupe, de s'en dégager. [...]
[...] Règles d'exequatur : respect des principes fondamentaux liés au respect du droit à un procès équitable et aux droits de la défense. Considération : la procédure ayant débutée en 2002 et le jugement en 2009, on peut considérer qu'en sept ans, la société avait eu le temps de préparer sa défense. Le principe du contradictoire est respecté, chacun est représenté, la société défenderesse peut faire appel de la décision. Et la décision semble motivée, au regard de la considération faite par le tribunal fédéral américain d'une possible reconnaissance en droit français de la « class action ». [...]
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