Biens, corporels, incorporels, droits, réels, personnels, sociaux, personnalité, intellectuels, propriétés
Les biens corporels sont les biens qui correspondent à des choses qui ont une consistance matérielle. Dans le droit il n'y a pas de choses corporelles mais on bâti dans le système juridique à partir de la réalité physique. Les biens corporels ont une double dimension : une consistance et une forme. Le régime des biens corporels est en partie seulement déterminé par leur nature physique. S'agissant en effet d'un régime de biens, la consistance physique détermine une série de règles. Ainsi parce qu'ils ont une consistance matérielle ils se prêtent à une appréhension directe par l'être humain qui ne peut qu'intervenir sur leur régime d'appropriation.
[...] Le législateur a fait la bricole absolue : on n'est pas copropriétaire sans pouvoir. La seule qualification qui parait conforme est de dire qu'on a une opération de fiducis. Les propriétés intellectuelles A côté des droits et des fonds, on a les créations de l'esprit. L'activité cérébrale lui-même peut donner lieu à des créations qui se développent dans deux grands domaines : un domaine artistique (celui de la pure sensibilité) et un domaine plus utilitaire (les créations intellectuelles dans le domaine utilitaire : ensemble des procédés qui débouchent sur de nouvelles choses). [...]
[...] Il ne faut pas déposer, publier etc. Il faut simplement avoir conçu une œuvre. Mais il faut prouver que l'on l'a conçu. La preuve est libre parce que c'est un fait juridique. La loi dit que c'est un droit de propriété mais elle précise que ce droit de propriété comporte des attributs patrimoniaux et moraux. A partir de là il y a deux écoles en doctrine : La première école dit en majorité que les attributs moraux ont une nature extrapatrimoniale et donc n'intéresse pas vraiment le droit de propriété qui n'est concerné que par les attributs patrimoniaux. [...]
[...] Les héritiers peuvent abuser du refus. Le droit de paternité est de dire qu'on peut ne pas signer notre œuvre et si après on veut dire que c'est nous c'est un droit inaliénable moral. L'intégrité : l'œuvre qui est rendue accessible au public ne doit pas être atteinte par le public. Par exemple si un imprimeur coupe une pièce ou un roman il porte atteinte à l'intégrité. On n'a pas le droit de le faire car ce dont on est propriétaire est la matière dans laquelle elle s'exprime mais ce n'est pas l'œuvre qui est la forme immatérielle qui demeure la propriété de son créateur. [...]
[...] La nouveauté de l'invention est d'ordre technique. Il faut qu'il y ait un ajout, un enrichissement de l'état de la technique. Et en plus il faut la mise en œuvre coordonnée d'un certain nombre de connaissances même si on ne peut pas breveter les inventions dues au hasard. L'invention existe à un certain moment mais elle n'est pas appropriée tant qu'une procédure n'a pas été respectée qui commence par un dépôt et finit par la délivrance d'un titre. Une vérification se fait au sein de l'INPI et si elle est positive l'institut donne un titre qui donne la maitrise de l'invention. [...]
[...] Les biens corporels ont une double dimension : une consistance et une forme. Le régime des biens corporels est en partie seulement déterminé par leur nature physique. S'agissant en effet d'un régime de biens, la consistance physique détermine une série de règles. Ainsi parce qu'ils ont une consistance matérielle ils se prêtent à une appréhension directe par l'être humain qui ne peut qu'intervenir sur leur régime d'appropriation. La possession a été conçue à partir des choses corporelles. Ca ne veut pas dire qu'il n'existe pas une possession des choses incorporelles mais elle s'organise différemment. [...]
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