Il s'agit d'un plan très détaillé du commentaire du célèbre arrêt Moulin Rouge du 31 mars 2015 (13-21.300) de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le sujet traite de l'absence d'un droit exclusif sur l'image d'un bien, notamment de la commercialisation de l'image d'un lieu touristique.
Ma note est de 17/20.
[...] Toutefois, cette image peut être reproduite à des fins commerciales, notamment si le bien en question fait référence à un lieu connu. L'arrêt du 31 mars 2015 de la chambre commerciale traite de cette problématique. En l'espèce, une société commercialise des articles de bureau faisant référence au célèbre Moulin rouge en reproduisant sa façade et son nom de marque. La société propriétaire du lieu connu assigne la marque car elle veut justifier d'un trouble anormal causé par l'utilisation de son image. La Cour d'appel rejette la demande de la société titulaire de la marque. [...]
[...] Depuis l'arrêt de l'îlot de Roch Arhon le 2 mai 2001 de la première chambre civile, la Cour sanctionne l'usage de l'image du bien en la présence d'un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du droit de propriété. • Nécessité de rapporter la preuve d'un trouble anormal causé au droit de propriété, comme le rappelle l'arrêt Hôtel de Griancourt le 7 mai 2004 en assemblée plénière. • Précision en l'espèce sur la commercialisation d'une image d'un bien qui est un lieu touristique. Il s'agit de rapporter l'existence d'un trouble anormal qui engendre l'existence d'un préjudice soumis à réparation. [...]
[...] La société titulaire de la marque se pourvoit en cassation aux fins de prouver la contrefaçon de la marque, la concurrence déloyale et le parasitisme de l'autre société. La Cour de cassation rejette le pourvoi en ce qu'elle confirme l'arrêt d'appel. Il s'agit de se demander, la commercialisation de l'image d'un lieu connu et l'usage de son nom de marque caractérisent-ils un trouble anormal préjudiciable causé à la propriété ? La Cour de cassation répond par la négative. En effet, la Cour rejette la demande car le trouble anormal n'est pas caractérisé en l'espèce en l'absence de préjudice causé à la propriété. [...]
[...] • Toutefois, l'identification d'un lieu connu (réputation touristique) lors de la reproduction de ses produits commercialisés, fait obstacle à la reconnaissance d'une contrefaçon ou d'un risque de confusion par la société défenderesse. B – Le principe d'exclusion de l'image du bien du droit de propriété “le propriétaire d'une chose, s'il ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal” • Le caractère exclusif du droit de propriété ne s'étend pas à l'image du bien, c'est un rappel du principe par la Cour de cassation. [...]
[...] Référence au principe général de responsabilité relatif à l'article 1240 : l'utilisation de l'image du bien peut causer un préjudice soumis à réparation. • Une précision apportée par l'arrêt concernant la nature de ce préjudice. Il peut résulter d'une dépréciation dans l'esprit du public du bien. • Autre précision de l'arrêt du 5 juillet 2005 de la première chambre civile, le trouble anormal peut également être caractérisé si “la reproduction litigieuse perturbait leur tranquillité et intimité”. Ici le fondement est le droit au respect de la vie privée. Fondement inopérant en l'espèce car c'est un lieu touristique. [...]
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