Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, EIRL, protection de l'entrepreneur, biens communs, unité du patrimoine
« Le créateur choisit bien son activité. Il choisit bien le montant qu'il souhaite investir. Pourquoi ne pourrait-il pas aussi choisir de limiter son niveau de risque, en cas d'insuccès, à la part de son patrimoine personnel qu'il a affectée à son activité ? De telles interrogations soulevées respectivement par le président de la république, Nicolas Sarkozy, à Cholet le 6 janvier 2010 et par le Premier Ministre, François Fillon (à la Chambre des métiers d'Alsace Schiltigheim), en décembre 2009 témoignent des revendications présentes dans la société française depuis quelques années.
[...] Le patrimoine familial non affecté est donc protégé, les créanciers du professionnel ont pour seul gage, pour seule garantie, le patrimoine professionnel de l'entrepreneur, cela protège donc ce dernier mais aussi son conjoint. Inversement, en cas de dettes privées extrêmement important qui pourraient par exemple amener à des procédures du traitement du surendettement des particuliers, le patrimoine professionnel du commerçant sera protégé. En effet, pour les créanciers qui ont un gage sur le patrimoine non affecté, ils pourront en cas d'insuffisance de celui-ci, exercer leurs droits uniquement sur le bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos, ce qui peut être bien maigre. [...]
[...] La question de la protection de l'entrepreneur reste indissociable de celle des créanciers d'autant que lorsqu'on est entrepreneur on est aussi soi même créancier. François-Xavier Lucas dénonce ainsi la volonté du législateur qui était de « complaire aux entrepreneurs en leur laissant espérer qu'ils pourront désormais "entreprendre sans risque." » Évidemment ce n'est pas possible et ce paradoxe se constate dans les œuvres législatives même puisqu'alors que le législateur a cherché à diminuer les garanties des créanciers par la loi Dutreil et la loi EIRL, celui-ci crée de nouvelles garanties telles l'hypothèque rechargeable dans la réforme des sûretés de 2010. [...]
[...] » Donc, les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers: toutes les dettes peuvent être recouvrées sur toutes les valeurs actives. Il résulte de cela que l'on ne peut, en principe isoler au sein de ce patrimoine une masse de biens. C'est ainsi que dans le patrimoine du commerçant on va trouver des biens personnels et des biens professionnels nécessaires à son activité mais tous ces biens figurent dans le même patrimoine donc l'ensemble des biens répond de l'ensemble des dettes sans distinction selon leur origine privée ou professionnelle. [...]
[...] Il est possible de faire entrer dans le patrimoine d'affectation un bien commun ou indivis si l'entrepreneur justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coindivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers. L'article 526-11 du Code de Commerce pose en effet le principe de la possible affectation des biens communs ou indivis – « des biens communs ou indivis peuvent figurer dans le patrimoine autonome que l'entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle » - avant de poser la condition de l'accord du conjoint : « Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers ( Un même bien commun ou indivis ( ) ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. [...]
[...] Toutefois, ce premier dispositif comporte déjà des effets indésirables puisque d'une part, le banquier peut refuser la garantie offerte par l'entrepreneur notamment s'il la juge insuffisante par exemple auquel cas il demandera d'autres garanties et notamment des garanties personnelles tel le cautionnement par l'entrepreneur et, d'autre part, pour l'exécution forcée encore faut-il que les biens professionnels soient suffisants pour permettre le recouvrement de la créance (sinon les biens personnels seront saisis pour le surplus) et surtout solution n'est pas économiquement intéressante puisqu'on est face à un professionnel en difficulté et on le prive de son outil de travail donc comment pourrait-il encore refaire surface ? Les procédures collectives apparaissent incontournables Face à ce premier dispositif insuffisant, d'autres tentatives ont donc été effectuées. Notamment, la loi « Dutreil » du 1er août 2003, complétée par la loi sur la Modernisation de l'économie du 4 aout 2008, permet à tous les professionnels et donc aux commerçants, de déclarer insaisissables les droits sur l'immeuble où est fixée leur résidence principale. [...]
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