EIRL, Droit des entreprises en difficultés
L'ordonnance du 9 décembre 2010 a harmonisé les dispositions de la loi du 15 juin 2010 instaurant l'EIRL avec le droit des procédures de traitement des entreprises en difficulté et le droit du surendettement des particuliers. L'article L.333-7 nouveau du Code de la Consommation énonce que «le débiteur qui a procédé à une déclaration d'affectation conformément à l'article L.526-7 du Code de Commerce» est éligible à une procédure de surendettement». La procédure de surendettement de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne fera pas l'objet de notre étude. Elle sera néanmoins mentionnée par moment dans le but d'une mise en perspective et de confrontations dans le traitement des difficultés. De plus, nous attacherons à étudier l'EIRL au regard du droit des entreprises en difficulté. Notre objectif ne sera pas de présenter l'EIRL. Il faudrait y accorder un développement particulier, ce qui n'est pas l'objet de notre propos bien qu'insidieusement nous serons amenés à préciser certains points de son fonctionnement. L'entrée de l'EIRL dans notre arsenal juridique conduit nécessairement à des modifications du droit des entreprises en difficulté prévues par la loi du 15 juin 2010 (art. 14, I). Alors que le projet de loi initial prévoyait deux ordonnances d'adaptation dans un délai de neuf mois à compter de la loi nouvelle, il a été décidé, à l'initiative du Sénat, d'autoriser le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi nouvelle (le 16 juin 2010) les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l'EIRL les dispositions du livre VI du Code de Commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Sur le plan de la méthode, il a été créé un titre VIII dans le Code de Commerce consacré à l'EIRL.
[...] Cela concerne notamment les hypothèses aujourd'hui discutées en doctrine où l'EIRL consent une sûreté sur son patrimoine général au bénéfice du patrimoine affecté ou l'inverse. La doctrine est partagée sur le plan de savoir dans le cadre de l'EIRL, si l'entrepreneur peut constituer sûreté de l'un de ses patrimoines pour l'autre. Est-ce que l'entrepreneur individuel peut accorder à ses créanciers professionnels un cautionnement portant sur son patrimoine non affecté. Autre question qui se pose est de savoir si l'entrepreneur individuel peut consent”ir une sûreté réelle au bénéfice d'un créancier professionnel portant sur le patrimoine général. Il semble que ces sûretés sont illicites. [...]
[...] La composition du patrimoine affecté est mentionné à l'article L.526-6 du Code de commerce. Le patrimoine affecté comporte à la fois des biens nécessaire à l'exploitation de l'exploitation et des biens que l'entrepreneur peut décider d'y ajouter en complément. Le patrimoine doit obligatoirement contenir l'ensemble des biens, droits obligations ou sûretés dont l'entrepreneur est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle C'est l'entrepreneur qui déterminera les biens qu'il estime nécessaires à son exploitation. Au delà de cette affectation impérative, le patrimoine peut également comprendre les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter Il relève donc de la libre volonté de l'entrepreneur de décider quels biens va-t-il affecter en complément de son activité professionnelle 2 : Le principe d'indépendance des patrimoines : Même si le sujet de la procédure collective (régie par le Code de commerce) ou de la procédure de traitement des situations de surendettement (régie par le Code de la consommation) reste le débiteur, le nouvel article L. [...]
[...] Deux conséquences importantes en résultats. En premier lieu, il peut y avoir en théorie autant de procédures collectives qu'il y a de patrimoines affectés En second lieu, cette logique rend possible l'ouverture de deux procédures de nature différentes : L'existence de plusieurs procédures collectives pour un même débiteur : Le principe de l'unicité du patrimoine a pour corollaire l'unité de procédure. La procédure va concerner tous les biens du débiteur. Tant qu'une procédure collective n'a pas été clôturée, il n'est pas possible de solliciter une autre procédure. [...]
[...] Il est bien évident que si les revenus prélevés sur le patrimoine professionnel sont excessifs, on se retrouve là encore dans une situation de fraude des créanciers professionnels, ce qui justifie une extension de la procédure. Là encore la loi est floue. On ne sait pas dans quelle mesure l'entrepreneur peut prélever des revenus. La loi vise des revenus et non pas des bénéfices. C'est donc la rémunération de son travail qui peut faire l'objet de ses revenus. La question qui va se poser est de savoir comment le caractère raisonnable va être apprécier. Doit-on l'apprécier au regard du chiffre d'affaire du patrimoine affecté ? Au regard du travail fourni par l'entrepreneur individuel ? [...]
[...] L. 526-9). Cette dernière obéit aux règles de la publicité foncière. Si ces règles ne sont pas respectées, l'affection est inopposable. L'immeuble reste donc le gage des créanciers du patrimoine non affecté. En application de l'article L. 526-11, l'affectation d'un bien commun ou indivis suppose l'accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires. A défaut, l'affectation est inopposable. [...]
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