Actualisation en droit des obligations (2008), fiche d'actualité juridique très bien faite, indispensable à tous les étudiants en droit pour ne rater aucune nouvelle jurisprudence.
[...] Quant au thème de la bonne foi : ch ciale juillet 2007. La bonne foi contient de manière sous-jacente le débat sur le solidarisme contractuel. La question ici est le rôle du juge et la bonne foi. Dans cet arrêt, la CC dit que la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenus entre les parties. [...]
[...] Pour la PUV, la jurisprudence n'admet pas classiquement l'exécution forcée de la PUV donc n'admet pas la substitution du bénéficiaire dans les droits d'un éventuel tiers acquéreur, c'est une solution posée en 1993, en 1996 elle a été rappelée. Pour la doctrine, le revirement de 2006 s'appliquerait également à la PUV car le PP est plus contraignant que la PUV donc c'était une application de l'adage qui peut le plus, peut le moins En l'absence de décision, on reste sur la jurisprudence classique. La pratique a essayé de contourner cette solution en insérant dans les PUV une clause d'exécution forcée. [...]
[...] La Cour de cassation entérine la position de Civ.1 et retient la position la plus favorable au tiers. Pour l'ass. Plen., l'inexécution contractuelle constitue pour le tiers une faute au sens de l'art 1382 c civ. Solution critiquée par la doctrine : cette solution permet de combiner les avantages du régime probatoire du contractuel alors qu'on est en matière délictuelle et cette solution ne fait pas subir au tiers victime les inconvénients du régime contractuel. Le tiers est placé dans une situation favorable. [...]
[...] L'arrêt de 2007 a dissipé les doutes : la position de 2002 est abandonnée au profit d'une nouvelle lecture de l'art 1145, qui consiste à considérer qu'en présence d'une inexécution d'une obligation de ne pas faire, l'établissement d'un préjudice n'est pas nécessaire, donc peu importe que le créancier n'ait pas subi de préjudice, la seule contravention à l'obligation suffit. L'art 1145 dispense donc de la mise en demeure et de l'établissement d'un préjudice. Cette décision suscite des difficultés de mise en œuvre quant à l'évaluation des dommages-intérêts, notamment lorsque rien n'a été prévu dans le contrat. [...]
[...] Plén oct 2006, solution reprise par quatre décisions postérieures : ch. ciale mars 2007 ; civ mars 2007 ; civ mai 2007 et civ mai 2007. Solution qui met un terme à une divergence au sein de la Cour de cassation. L'arrêt de 2006 tranche la question de la situation du tiers victime d'une inexécution contractuelle (victime par ricochet). Sur ce point, ce qui était acquis depuis 1931, c'est que ce tiers ne dispose que d'une action délictuelle. La question qui se posait était : est-ce que l'inexécution d'une obligation contractuelle constitue pour le tiers qui agit sur le terrain délictuel ipso facto une faute délictuelle ? [...]
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