Responsabilité droit médical
La responsabilité civile dans le cadre médical
Si autrefois, il s'agissait de la responsabilité civile de droit commun, aujourd'hui, elle obéit à des mécanismes particuliers et à un cadre législatif particulier.
Parfois, en l'absence de textes ou en présence de textes contradictoires ou ambigus, les magistrats rendent des décisions qui ont un petit peu force de règlement.
Aujourd'hui, CARBONIER nous dit qu'il y a un phénomène de victimophilie qui tendrait à accroître considérablement le domaine de la responsabilité médicale. Il y a différentes causes à cela :
- Le progrès scientifique : autrefois, on a reproché au médecin sont insuffisance, aujourd'hui sa suffisance.
- Un phénomène d'hyperjuridicisation de la profession : en grande partie car la science effraie.
- La prise en considération absolue du dommage : ce qui compte désormais, c'est uniquement le pôle préjudiciel. Ceci est en partie le fait des compagnies d'assurance. Le mécanisme assuranciel fait que l'on favorise l'indemnisation, au détriment de la responsabilité.
[...] En 1988, le ministère de la santé la définit par toutes les maladies provoquées par les micro-organismes, contractées par un patient dans un établissement de soins, après son admission, que les symptômes apparaissent lors de son séjour dans l'établissement ou après. En 1992, on nous précise qu'il s'agit de toute infection d'une personne absente lors de l'admission de cette dernière dans l'établissement de santé. En général, on admettait l'existence d'un contentieux à condition que le patient prouve que l'établissement a manqué à son obligation d'hygiène. On est donc dans le cadre d'une faute à prouver. C'est extrêmement difficile ! Un premier revirement apparaît en 1989 ; la Cour de cassation évoque l'idée de présomption de faute. [...]
[...] Le professionnel est tenu de garantir la fiabilité des résultats. Dans le domaine des soins esthétiques, idem ! Plus généralement, pour tout ce qui relève de la médecine non-thérapeutique (médecine de prévention par exemple : le professionnel est tenu de na pas infecter le patient). Dans le domaine nosocomial et iatrogène mais également dans celui du matériel et du produit, on reste en théorie rattaché au mécanisme de responsabilité, mais en étant dans un domaine où la faute ne sera pas à prouver mais pré-déterminée ou supposée. [...]
[...] Il est question de la responsabilité des professionnels de santé, tous ! Le deuxième alinéa met en place un mécanisme spécifique d'indemnisation des victimes pour les accidents médicaux, des infections nosocomiales fortuites. Les conséquences anormales de cet accident ouvre droit à un mécanisme d'indemnisation au titre de la solidarité nationale à condition qu'il dépasse un certain seuil de gravité. Chapitre 1 : La recherche permanente de la faute C'est l'hypothèse classique : la responsabilité médicale ne sera engagée que si l'on arrive a prouver la responsabilité du personnel de santé. [...]
[...] - La prise en considération absolue du dommage : ce qui compte désormais, c'est uniquement le pôle préjudiciel. Ceci est en partie le fait des compagnies d'assurance. Le mécanisme assuranciel fait que l'on favorise l'indemnisation, au détriment de la responsabilité. Origine et genèse de la responsabilité médicale en France A l'origine, s'il existe une responsabilité que l'on n'engagera pas, c'est bien celle du médecin. Le médecin fait ce qu'il peut Chambre des requêtes juin 1835 : le réquisitoire qui va être prononcé par le Procureur de la République est intéressant. [...]
[...] La maladresse est constitutive d'une faute même si elle n'est pas volontaire. Il existe une obligation de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé. La responsabilité du médecin peut donc être engagée même si c'est uniquement le matériel qui est défectueux. En ce qui concerne les actes médicaux non-thérapeutiques (médecine de convenance), il n'y a aucune réglementation. C'est un peu le flou. Il n'existe pas de statut particulier. Depuis 2002, le cadre de la chirurgie esthétique a fait l'objet d'une réglementation particulière (article 6133 et s. du CSP). [...]
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