Principes généraux, institutions juridictionnelles, Montesquieu, règle de droit, paix sociale, indépendance du juge
La justice doit à Montesquieu d'être reconnue comme un pouvoir, qui plus est indépendant. Dans l'Esprit des lois, il écrivit qu'il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépend du droit des gens et la puissance exécutrice qui dépend du droit civil. Il poursuivait en disant que tout serait perdu si le même ordre ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes et différends des particuliers.
[...] Les magistrats du parquet eux sont des agents du pouvoir exécutif en ce qu'ils représentent la société et sont donc placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique, le Garde des Sceaux ministre de la justice. Cette inamovibilité ne signifie pas irresponsabilité du magistrat. C'est la raison d'être du Conseil supérieur de la magistrature institué par l'article 65 de la Constitution qui joue un rôle dans la gestion des carrières des magistrats et en matière disciplinaire. Il instruit une éventuelle faute de magistrat et prend une sanction qui peut être frappée d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] Or l'indépendance du juge est une condition de son impartialité. C'est donc au travers de leur indépendance organique qu'il faut chercher la meilleure garantie d'impartialité. Le juge appartient à un pouvoir neutre et indépendant tout en relevant statutairement de la fonction publique sur laquelle le gouvernement a autorité. Il a fallu trouver des dispositions et garanties afin de s'assurer de l'indépendance des juges. Le principe d'inamovibilité au bénéfice des magistrats du siège est proclamé par l'article 64 al.4 de la Constitution par lequel le juge ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle même en avancement. [...]
[...] Une telle disposition n'a pas résisté longtemps à la réalité du monde qui nous entoure puisqu'il n'est pas rare que dans son travail de législateur n'édicte pas des lois suffisamment claires et précises qui ne seraient pas sujettes à questionnement. C'est la raison pour laquelle le Code Civil reconnait la possibilité au juge de statuer malgré le silence ou l'obscurité de la loi. Cette création jurisprudentielle née de la carence des dispositions législatives ne demeure pas moins subordonnée à la loi. Lorsque le législateur décide de préciser le texte, cette construction jurisprudentielle s'inclinera devant le respect de la nouvelle loi. [...]
[...] Les juges ne peuvent pas arrêter ou suspendre l'exécution des lois. Si un juge venait à prendre une décision qui aboutirait à suspendre l'exécution d'une loi alors celle-ci serait annulée pour violation de la loi et refus d'application. La non intervention dans le pouvoir exécutif Le pouvoir exécutif a des missions dans lesquelles le juges n'a pas le droit d'intervenir : prendre des décisions politiques, le fonctionnement des institutions politiques ou la diplomatie. Il est donc interdit au juge de témoigner d'une opinion politique ou de motiver une décision par une démonstration politique. [...]
[...] Un acte est juridictionnel lorsqu'il émane d'une autorité habilitée à dire le droit, d'une juridiction spécialisée, hiérarchisée et indépendante. Il faut aussi qu'il respecte un processus d'élaboration : il doit résulter d'un examen loyal, impartial de la question qui est soumise au juge et qui sera tranchée par l'acte. Le premier critère matériel est fondé sur l'idée de contestation. Il y aura un acte juridictionnel dès lors qu'il y a un litige, qu'il y a matière à contestation. Et par voie de conséquence, il faut que le juge tranche le litige soumis à son tribunal. [...]
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