Droit et religion, séparation des églises et de l'état, loi 1905, les édifices cultuels, institutions religieuses
Henri PENA RUIZ explique que sociologiquement il est difficile de faire une différence entre secte et religion.
La religion est non définie en droit français. La seule allusion se trouve à l‘article 1° de la déclaration des droits de l‘homme et du citoyen de 1958, lorsque le texte parle de « croyance ».
La religion peut se définir comme un système d‘intangibilité du monde qui organise les rapports de chaque personne tout en étant intériorisé comme vrai pour chaque personne.
En latin, « RELIGIO » signifie lier, c'est-à-dire pratique collective de tous les citoyens romains.
Les textes français utilisent les termes de culte (constitution et loi de 1905), opinion, croyance et liberté de conscience dans la mesure où l‘état français est laïc et laisse par conséquent les personnes libres de s‘organiser selon leur religion.
[...] Depuis les Bouddhistes l'ont demandé. PRINCIPE D'INTERDICTION DE SUBVENTIONS DIRECTES Le principe d'interdiction de subventions directes est relatifs dans la mesure où il existe de nombreuses dérogations : - Loi de 1908 pour l'entretien et la conservation des édifices du culte - Loi de 1905 pour les services d'aumônerie - Loi de 1942 pour le financement des travaux de réparation des bâtiments d'associations cultuelles par les collectivités publiques De plus, il est prévu des rémunérations pour l'accomplissement de prestations particulières comme les commémoration, la messe, les cérémonie religieuses catholiques pour le débarquement. [...]
[...] Le décret MANDEL de 1939 améliore le système et organise des conseils de mission pour les territoires éloignés. A Mayotte, le droit local est issu d'une pratique administrative du 19°siècle. Le culte musulman est organisé de façon autonome sous forme de biens Habou (lieu de culte et de bienfaisance), et peut posséder des immeubles de rapport. Il existe aujourd'hui un ministère des Habous. Situation des personnes : Articles 30 et 35 de la loi de 1905, prévoient que le ministre du culte (qui recouvre les prêtres, pasteurs, rabbins et imams) sont reconnus dans la pratique administrative. [...]
[...] Les sanctions encourues sont de l'emprisonnement. Infractions commises par le ministère du culte : Article 34 de la loi de 1905 : outrage et diffamation à l'encontre d'un citoyen chargé d'un service public (sanction = emprisonnement), article 35 de la loi de 1905 : provocation à la résistance aux lois (sanction = emprisonnement ) V. LES REGIMES SPECIFIQUES Le droit concordataire d'Alsace- Moselle : L'alsace-Moselle n'applique pas la loi de 1905. Le Conseil d'état a déclaré cette situation compatible avec le régime laïc. [...]
[...] LA QUESTION DU MOBILIER CULTUEL Le même principe que pour les biens immobiliers s'applique. En 1906 un inventaire des biens mobiliers cultuels a été dressé. Les biens mobiliers ne peuvent pas être vendus sauf s'ils le sont par le ministère de la culture pour les musées. La loi de 1913 prévoit que l'état a l'obligation d'entretenir les biens mobiliers cultuels. La jurisprudence a estimée que seules les dépenses quotidiennes (électricité, chauffage, etc) sont à la charge des propriétaires. IV. LES INFRACTIONS LIEES AUX CULTES Infractions aux dispositions du texte relatif aux associations cultuelles : les associations cultuelles ont l'obligation de dresser un inventaire du nombre minimum de membres, des biens et de tenir à jour leurs comptes financiers sous peine de voir l'association dissoute ou condamnée à une forte amende. [...]
[...] Il s'agit de la théorie de la séparation des églises et de l'état, théorie qui est une fiction d'ignorance légale. Les différentes catégories d'associations religieuses sont au nombre de quatre : Association attributaire ou nanti (article 4 de la loi de 1905) : ces associations doivent avoir pour objet exclusif l'exercice public d'un culte, l'enseignement d'un culte. L'état est très prudent quant à l'attribution de la qualité du titre d'association culturelle. Pour exemple, en 1985 les jugent ont refusés ce titre aux témoins de Jéhovah. [...]
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