Abus, droit
art.64 LPF: montage juridique, un acte fictif ou une fraude à la L qui ont été réalisés dans le but exclusif de frauder l'impôt.
La condition essentielle de l'abus de droit est l'intention = on parle de « but exclusivement fiscal ». Mais attention à ce terme! Par exemple, quand on fait de l'optimisation fiscale (légal), le but est fiscal mais il n'y a pas d'intention de nuire. Or, le terme « but exclusivement fiscal » induit une in-tention de nuire.
Ce caractère de l'intention exclusive permet de distinguer entre l'abus de D et l'optimisation de la situation fiscale ==> la frontière entre les 2 est difficile à tracer. C'est à l'administration d'apporter la preuve de l'abus de D.
[...] Fraude à la loi est une notion inventée par la JP. A la base elle n'a pas été créée pour le D fiscal; la JP l'avait inventée pour les mariages blancs. Il ne s'agit pas d'un acte ou un montage juridique: on applique la L mais dans un but autre que celui prévu par le législateur. On détourne la L. un contribuable s'aperçoit qu'il peut faire une fraude à la Loi, que ce n'est pas la peine de faire un acte fictif ou un montage, il préférait faire une fraude à la loi qui était beaucoup moins sévèrement sanctionnée qu'aujourd'hui. [...]
[...] elle a élargit le champ d'application de l'abus de D à la fraude à la L. Avant, on utilisait le terme d'abus de D que pour les montages juridiques ou les actes fictifs. La réforme de 2008 a aligné la définition de l'abus de D donnée par le législateur à celle posée par la JP CE 2006. Avant 2008 art.L64 LPF ne visait que les montages juridiques et les actes fictifs. Depuis 2008, il vise aussi la fraude à la loi. [...]
[...] Pour les autres, on ne pouvait pas mettre en oeuvre l'abus de droit. L'administration ne pouvait utiliser le terme d'abus de D elle ne pouvait condamner tous les contribuables qui fraudaient. L'abus de D ne concernait pas toutes les phases de l'impôt Cela concerne l'IRPP et l'ISS. On ne parlait d'abus de D que si on fraudait à l'assiette (base d'imposition). Pour ce qui était liquidation paiement de l'impôt) et recouvrement, on ne pouvait utiliser la qualification d'abus de D. [...]
[...] Ce caractère de l'intention exclusive permet de distinguer entre l'abus de D et l'optimisation de la situation fiscale la frontière entre les 2 est difficile à tracer. C'est à l'administration d'apporter la preuve de l'abus de D. il ne faut pas que le contribuable soit sanctionné sur ce ppe. JP constante sur le sujet: CCASS° depuis 1983 et CE depuis 1932. CE 1981: répression des abus de D ne doit pas avoir pour conséquence d'interdire au contribuable de choisir le cadre juridique qu'il juge pour lui le plus favorable d'un point de vue fiscal (conclusions Commissaire Gvt). [...]
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