L'obligation d'information du médecin, fiche de droit social de 2 pages
L'ancien art 35 du C. de déontologie médical « Le médecin doit à la personne qu'il examine qu'il soigne ou qu'il conseil une information loyale claire et appropriée sur son état.
a- Le contenu de cette obligation.
b- Le défaut d'information.
[...] Lorsque le risque est réalisé le patient agit en responsabilité civile du médecin. Est-ce que le manquement donne lieu à réparation et quel est le préjudice réparable. Evolution jurisprudentielle de : L'information relative a u risque a donné lieu à deux revirements de JP. Suscitent un débat au sein de la profession médicale. Revirement sur la charge de la preuve lorsque le patient reproche à son médecin de ne pas avoir porter à sa connaissances les risques inhérents à l'intervention qui lui a proposé. [...]
[...] Pas de restriction contenu dans l'al 2 de l'article 35 cependant l'article L111-2 ajoute que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Est-ce que les dispositions du C. de déontologie médicale étaient en harmonie avec les dispositions législatives ? Lesquelles prime ? Le Ministère de la santé au moment de la préparation de la loi, se sont réunis les Etats généraux . Toutefois l'art R41-27 al 2 toutefois sous réserve des dispositions de l'article L1111-7 du CSP dans l'intérêt du malade etc. [...]
[...] Le législateur confirme la JP, le législateur étend de plus l'obligation d'information à la période qui suit l'intervention médicale s'il se révèle à posteriori un risque. Art L 1111-2. Conception large des risques risques fréquents ou graves normalement prévisible. Pour la charge de la preuve le législateur confirme JP 1997 en cas de litige il appartient au professionnel ou à tous professionnels de santé la preuve que l'information a été délivré dans les conditions prévues par l'article L 1111-2 par tous moyens. [...]
[...] Il avait répondu oui en raison des risques de transmission du virus par voie sexuelle. Cela supposait de réécrire l'article 35. D'où complément apporté à l'art 35 al 2 sauf dans les cas au l'infection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Il faut l'information, puis exception en cas de pronostic grave le médecin peut préférer taire le pronostic au patient. Mais avec l'al 2 et l'ajout il est fait une exception pouvoir d'appréciation disparaît dans les cas ou l'affection peut entraîner la contamination des tiers. [...]
[...] Loi du 4 mars 2002 Article L142-1 qui constitue la base de toute la construction législative. Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostique ou de soin qu'en cas de faute. Il est ensuite précisé que les établissements de santé sont responsables des dommages causés par les infections nosocomiales sauf s'ils rapportent le preuve d'une cause étrangère. L'article L142-2 ajoute qu'à défaut de réparation du dommage par le médecin ou par l'établissement de santé, la réparation pourra être assuré au titre de la solidarité nationale à 3 conditions : - Si le dommage dont se plaint le patient est directement imputable aux soins qui lui ont été donnés - Si on est en présence d'un dommage anormal. [...]
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