contrat de sous-traitance, protection du sous-traitant, garanties du sous-traitant, responsabilité du sous-traitant
Au terme de l'Art. 1 de la Loi du 31 décembre 1975, le contrat de sous-traitance est définit comme étant « l'opération par laquelle l'entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». La sous-traitance est un exemple de la figure du sous-contrat. La sous-traitance constitue une application du principe permettant l'exécution d'une obligation de faire par un autre que le débiteur lui-même. Sauf contrat intuitu personae. Le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise et par là il relève des dispositions du code civil réglementant ce contrat. La loi du 31 décembre 1975 n'évince pas les dispositions du code civil. Cette loi s'efforce d'organiser les relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le ou les sous-traitants. La définition suppose que la sous¬traitance intègre ces trois figures.
[...] Cette formalité de mise en demeure et de notification n'implique pas nécessairement que la créance du sous-traitant soit exigible. Il suffit pour qu'il puisse y avoir mise en demeure, que le sous-traitant ait exécuté l'ensemble de ses obligations. Quelle forme doit prendre cette mise en demeure et cette notification? L'emploi du terme « notification » suppose qu'ici le législateur n'ait pas imposé de forme, qu'il s'agisse donc d'informer l'entrepreneur principal et le maitre de l'ouvrage de quelque manière que l'ont veut. [...]
[...] Sauf contrat intuitu personae. Le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise et par là il relève des dispositions du code civil réglementant ce contrat. La loi du 31 décembre 1975 n'évince pas les dispositions du code civil. Cette loi s'efforce d'organiser les relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le ou les sous-traitants. La définition suppose que la soustraitance intègre ces trois figures. Ce contrat comporte des sous distinctions fondées sur l'objet de la prestation du contrat d'entreprise. [...]
[...] Le point de départ de la prescription, c'est la formation du contrat puisque les garanties sont établies à ce moment-là. Les conséquences du prononcé de la nullité sont une nullité rétroactive. A supposer que le sous-traitant ait exécuté toute ou partie du contrat, il devra obtenir restitution en valeur des travaux accomplis, ce qui requiert que son ancien contractant soit solvable Paragraphe 2e : La garantie accessoire : l'action directe En vertu de l'Art CCiv, l'effet relatif des contrats implique l'indépendance de chaque contrat. [...]
[...] Si l'entrepreneur ne fait rien, là non plus pas de sanction spécifique. On aura donc recours au droit commun de la responsabilité. L'acceptation Une fois la demande formulée, le maître de l'ouvrage doit choisir. S'il accepte, pas de formalisme. Il pourra donc y avoir une acceptation tacite. Lorsque le maître de l'ouvrage a adopté une attitude passive, sans que l'on puisse percevoir un acte univoque, exprimant sa volonté d'accepter, cette attitude ne suffit cependant pas pour considérer qu'il a accepté. [...]
[...] Si le prix est forfaitaire, le sous-traitant ne peut demander une réévaluation de ce prix. Il en est autrement que s'il a opéré des travaux supplémentaires avec l'accord de l'entrepreneur. Il appartiendra à l'entrepreneur d'établir ce consentement aux travaux supplémentaires et cette preuve pourra être par tout moyen. Le payement du sous-traitant s'effectue généralement de manière fractionnée, bref des acomptes. En cas de retard de l'entrepreneur, celui-ci verra sa responsabilité engagée. Dans le cadre du contrat de sous-traitance, l'entrepreneur principal a la position du maître de l'ouvrage. [...]
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