Transaction arbitrage
Partie 1 - le traitement non juridictionnel du litige : la transaction Chapitre 1 : la notion de transaction
C'est donc l'étude de la transaction.
Mais cette déf est assez imparfaite et elle fait ressortir un élément essentiel de la transaction : l'idée que son objet est déteindre un litige. Mais il manque un élément essentiel : le litige doit s'éteindre par des concessions réciproques pour qu'il y ait transaction.
Donc 2 éléments constitutifs :
⃠un litige
⃠des concessions réciproques
Section 1 : les éléments constitutifs de la transaction :
§ 1 : les éléments déterminants :
A) l'existence d'un litige :
Une contestation à naitre, cela ne veut rien dire au stade de la responsabilité contractuelle car il n'y a rien encore
Déf : article 2244 du CC : Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou évitent une contestation à naître.

donc l'art est très mal rédigé. Car pour transaction, il y a toujours une contestation !
Ce que l'art essaye de dire c'est que ce n'est pas nécessaire qu'un juge ait été saisit, donc la transaction peut intervenir avant pour éviter une procédure judiciaire ou une fois qu'il est saisit, pour mettre fin à la procédure judiciaire.
B) l'existence de concessions réciproques :
Cette condition n'est mentionnée par aucun texte mais pourtant elle est exigée de façon très traditionnelle par la jurisprudence.
S'il n'y a pas de concessions mais fin au litige : l'une des parties abandonne ses prétentions.
Forme quand cela intervient en cours d'un procès :
⃠désistement : quand le demandeur abandonne ses prétentions
⃠acquiescement à la demande : quand c'est le défendeur
Cela met fin au procès mais ce ne sont pas des transactions car il n'y a pas de concessions.
Si la jurisprudence est très exigeante sur l'existence de concessions réciproques c'est parce que la transaction n'est pas un contrat comme les autres car il est soustrait aux règles ordinaires des contrats et notamment il est beaucoup plus difficile à remettre en cause qu'un contrat ordinaire parce qu'il repose sur des concessions réciproques donc on part de l'idée qu'il a été négocié.
Comment peut on s'assurer qu'il y a des concessions réciproques ?
Ce qui est impossible de faire c'est de faire une appréciation objective donc regarder si les parties renoncent à une partie de ce à quoi elles avaient droit, si on fait cela c'est la remise en cause de toutes les transactions faute de concessions réciproques.
Donc appréciation subjective de la jurisprudence donc elle apprécie les concessions réciproques par rapport à ce qu'elles voulaient donc aux prétentions initiales des parties.
Le juge ne va pas non plus contrôler l'importance respective des concessions (réelle) donc peut importe qu'elles soient disproportionnées dès lors que tout le monde en fait. La seule limite c'est que la jurisprudence exige tout de même que les concessions soient réelles et non seulement apparentes. Et si elles ne sont pas réelles, et jugées dérisoires, la jurisprudence en déduit qu'il n'y a pas de concessions.
La cour de cass pose une exception : arrêt 2ème chambre civ 16 novembre 2006 ==> elle a jugé que les concessions réciproques n'étaient pas exigées pour les transactions conclues dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 (sur les accidents de la circulation). Cette loi impose à l'assureur du responsable de l'accident de faire une offre d'indemnisation à la victime qui doit être sérieuse (sanction : perte de la licence).
Donc soit la victime accepte, soit elle n'accepte pas (conseiller au client de ne pas l'accepter, car les assureurs en font toujours d'autres). Si elle l'accepte, la loi qualifie cela de transaction. Pas de concessions réciproques car l'assureur ne fait pas de concession car c'est une obligation pour lui de formuler une offre d'indemnisation à la victime. Et la victime n'abandonne pas vraiment des prétentions quand elle accepte l'offre car si cela se trouve cela lui convenait parfaitement.
Du fait que les assureurs doivent formuler une telle offre avant que les parties aient formulé les prétentions, il ne peut pas y avoir formellement de concessions. Donc c'est une transaction parce que la loi le dit.
[...] Donc cela devrait être aux tribunaux étatiques de la dire mais dans ce cas, la partie qui veut que ça n'aille pas trop vite = elle soulèvera la nullité de clause pour ralentir la procédure arbitrale. Donc encouragement aux manoeuvres dilatoires. Le législateur a tranché = article 1466 du CPC : l'arbitre a compétence pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture = c'est le principe de compétence compétence. Donc l'idée c'est d'éviter qu'une partie argue de la nullité de la clause pour retarder la procédure arbitrale. Mais risque à dire cela : comme ils sont rémunérés, ils peuvent dire que le litige rentre quand même. [...]
[...] Dans la transaction c'est une fausse fin de non recevoir car on utilise la technique de la fin de non recevoir pour faire respect la force obligatoire du contrat de transaction et on le fait parce que c'est plus simple. Donc la transaction est un pur contrat. Il en dépend la date de la naissance du droit. si constitutif : elle créé le droit si déclaratif : les parties reconnaissent que les parties avaient tel droit mais il est né auparavant. [...]
[...] Il y a aussi du personnel . Inconvénient : cela coûte cher. L'arbitrage ad hoc : Il se déroule en dehors de toute inst° et il met en présence uniquement les parties et les arbitres. Avantage : coûte moins cher Inconvénients pour les parties : trouver des locaux donc problèmes d'organisation matérielle et les parties doivent se mettre ok sur les règles procédurales à suivre. Chapitre 1 : la notion d'arbitrage : C'est conventionnel par sa source et juridictionnel par son objet. [...]
[...] Donc le contrat reste consensuel. 1 : le consentement : Les vices du consentement : rien de particulier pour les solutions de droit commun pour le dol et la violence. La lésion est exclue. L'erreur = article 2052 al 2 du CC : les transactions ne peuvent pas être attaquées pour cause d'erreur de droit. Et tempérament par l'art 2053 du CC précise qu'elles peuvent être annulées quand erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation. Distinction pas facile à faire = seule une erreur sur l'objet de la contestation (erreur de fait), peut être cause de nullité. [...]
[...] Donc si convention d'arbitrage, les tribunaux étatiques doivent se déclarer incompétents et ne peuvent pas statuer sur les litiges relatifs à la validité ou à l'existence même de la convention d'arbitrage limites à ce principe : La nullité manifeste ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. Idée : si la clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable au litige, cela ne sert à rien d'envoyer les parties devant un tribunal arbitral, les juges étatiques peuvent statuer. Ce pouvoir n'existe que tant que le tribunal n'est pas saisit = article 1458 al 2 du CPC. Donc dès que le tribunal est saisit, les tribunaux étatiques ne peuvent plus le faire. Le texte même ne vise que la nullité manifeste et la jurisprudence a rajouté l'inapplicabilité manifeste. [...]
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