Introduction au droit judiciaire privé : e droit objectif, judiciaire, privé, objectif
Le droit objectif se définit traditionnellement comme l'ensemble des règles de droit qui régissent les relations des individus vivants en société et dont le respect est assuré au moyen de la contrainte étatique. La règle de droit est en général abstraite et hypothétique. Elle s'oppose aux décisions qui, elles sont concrètes et catégoriques.
Ce droit objectif reconnaît aux individus (personnes physiques), ou à des groupements d'individus (personnes morales) des prérogatives, des droits subjectifs. Le plus souvent les relations juridiques entre les personnes se développent et meurent de façon pacifique. Mais il n'en va pas toujours ainsi. En effet, des désaccords peuvent survenir entre des sujets de droit. Lorsque ce désaccord porte sur l'existence d'un droit, il génère un litige. Or si litige il y a, aucun état de droit ne peut autoriser le recours à la justice privée. Il faut que ces litiges soient tranchés en application des règles de droit (le fameux droit objectif), par un juge. Le juge est un tiers indépendant (à l'égard des deux parties) et impartial. En outre, il faut que l'État en question puisse imposer cette décision aux parties et que se faisant il mette fin au conflit.
[...] On conservera la loi ancienne. Les sources du droit judiciaire privé En vertu de l'article 55 de la constitution qui prévoit la primauté des traités et en vertu de l'article 88-1 issu du traité de Maastricht qui prévoit la primauté du droit communautaire, les sources internationales prime sur les sources internes. A. Le code de procédure civile Jusqu'à 2007 on parlait du nouveau Code de procédure civile. C'est seulement avec la loi de 2007 de simplification du droit qu'on a eu une abrogation de l'ancien Code de procédure civile et qu'on parle tout simplement de Code de procédure civile éléments historiques Sous l'Ancien Régime, on observait une même diversité avec la scissure de la France en deux (pays de droit écrit au sud, pays dits de coutume au nord). [...]
[...] Dès son entrée en vigueur, ce code est critiqué. Certains déclarent qu'il était déjà vieux en naissant. Il n'empêche que ce Code de 1806 n'a pas fait l'objet de modifications jusqu'à la nomination d'une commission de révision du Code de procédure civile en 1934. Cette commission n'a pas pu achever sa tâche entièrement. En 1935 quelques lois ont pu être prise à l'issu de ces travaux mais la réforme n'a été que partielle. C'est seulement à la faveur de la Constitution de 1958 qu'on parviendra à réformer ce Code de procédure civile. [...]
[...] On dit encore qu'il est l'auxiliaire des règles de droit substantiel, qu'il est la servante des autres lois. Autrement dit, le droit judiciaire privé n'est pas un fin en sois. Il n'est jamais autonome par rapport au droit substantiel. On distingue classiquement trois matières principales en DJP. D'abord, la matière du procès (qui peut s'adresser au juge ? Que peut on lui demander ? A quel juge s'adresser ? Comment s'adresser à lui ? Comment se déroulera le procès ? [...]
[...] Le plus souvent, les lois de procédure fixent des dispositions transitoires. Lorsque la loi nouvelle est muette, il n'y a pas de dispositions spéciales transitoires. Il existe alors des principes généraux fixés par l'article 2 du Code civil (application immédiate de la loi nouvelle et non rétroactivité de la loi). On va ici parlé de situation juridique légale. La loi nouvelle s'appliquera alors pour l'avenir et n'aura pas d'effets rétroactifs. Pas de problèmes pour les instances futures : la loi nouvelle d'appliquera. [...]
[...] Enfin, un décret du 29 avril 2010 vient compléter ces différentes réformes. La codification de ces textes était prévue dès 1991. Elle devrait bientôt aboutir. Le livre 5 ne verra jamais le jour car il est acquis qu'il y aura un Code avec les 4 premiers livres et on aura, à part, un code relatif aux procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, un certain nombre de disposition de 1976 ont été modifié. Parmi les modifications les plus importantes on trouve l'injonction de payer (1981), médiation judiciaire (1996), conclusions qualificatives et récapitulatives (1998). [...]
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