Les juges sont toujours influencés par le type de dommages, en présence d'un dommage corporel grave, les juges vont presque toujours trouver le moyen de désigner une personne responsable, quitte à apprécier plus souplement le lien de causalité. Le juge, en pratique, est aussi influencé par les capacités d'assurances.
On distingue deux types de dommages :
- les atteintes aux biens (dommage pécuniaire)
Damnum emergens : perte subite d'un bien
Lucrum cessans : impossibilité de gagner de l'argent (ex. : arrêt de travail).
- les atteintes aux personnes (dommage corporel) : dommages extra patrimoniaux car atteinte à des valeurs autres que le patrimoine de la victime.
[...] On voit clairement la volonté de la jurisprudence d'autonomiser les préjudices réparables, ce qui a deux raisons : - plus on multiplie les postes de préjudices, plus on a de chance d'avoir des dommages et intérêts importants - cela permet à la victime éventuellement de demander des indemnisations nouvelles sans pouvoir se voir opposer l'autorité de la chose jugée. Depuis 2005, la cour de cassation fait une interprétations stricte de l'autorité de la chose jugée. Reste le problème des modalités d'appréciation des conséquences morales du préjudice corporel. Cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] Pour certains types de dommages, il faut avoir la personnalité physique car si la victime doit par principe avoir la personnalité juridique, il peut s'agir aussi bien d'une personne physique que morale. Dans le cas des dommages corporels, il faut donc qu'il s'agisse d'une personne physique. Par ailleurs, on se demande si une société peut subir un préjudice moral. On ne prête par de sentiment aux personnes morales et donc pour pouvoir invoquer un préjudice moral, une société doit également démontrer un préjudice économique. [...]
[...] Ils couvrent le préjudice physiologique, physique, fonctionnel de la victime, ce sont les troubles de caractère objectifs. - l'incapacité de travail est prise en charge par la sécurité sociale car la victime risque de subir différents préjudices professionnels Les conséquence morales Elles sont réparables mais en principe elle ne sont pas prises en charge par les tiers payeurs. Les atteintes a l'intégrité de la personnes peuvent entrainer des préjudices moraux correspondants aux diverses douleurs physiques mais aussi psychiques ressenties par la victime. [...]
[...] La réparation des préjudices moraux est personnelle. Lorsqu'il y a coma ou mort, il n'y a aucune souffrance physique. La victime ne peut en théorie prétendre à rien. La cour de cassation admet que l'état végétatif d'une personne n'excluait aucun chef d'indemnisation ,c'est-à-dire que tous les éléments du préjudice peuvent être réparé, y compris le préjudice d'agrément ainsi que celui d'établissement. En cas de décès, on a reconnue la possibilité pour les héritiers d'agir au nom de la personne décédée pour les conséquences morales, mais en pratique, lorsque la victime décède, les héritiers vont toucher d'avantage de dommages et intérêt en agissant en tant que victimes par ricochet. [...]
[...] Si cette défiguration empêche la personne de travailler comme auparavant, l'indemnisation correspondra a un préjudice patrimonial. Le préjudice d'agrément : traditionnellement, ce préjudice était défini comme la perte de la possibilité d'exercer une activité de loisir pratiqué habituellement en particulier une activité sportive ou artistique. L'idée était que si une personne ne peut plus du fait de son dommage exercer une activité de loisir habituelle, cette personne doit pouvoir demander réparation. Si l'activité est professionnelle, il s'agit d'un préjudice patrimonial. [...]
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