droit, institutions judiciaires, juridiction nationale, juridictions internationales, juridictions européennes, juridiction administrative, juridiction judiciaire, tribunal des conflits, cour international de justice, conseil d'état, juridictions des droits communs, conseil constitutionnel
Les institutions judiciaires c'est l'ensemble des organes qui sont investis du pouvoir de juger, de rendre la justice. Quand on parle d'institutions judiciaires, le terme « judiciaire » est typiquement un terme juridique qui connaît beaucoup de définitions différentes et qui désigne ce qui se rapporte à la justice. La « jurisdictio » c'est dire le droit. L' « imperium » origine latine qui signifie impératif c'est le fait que la juridiction ne se contente pas de dire le droit elle a en plus le pouvoir d'imposer aux partis de respecter la décision. Les juridictions ont à leur disposition la force publique pour faire respecter les décisions. On présente souvent la justice sous la forme d'une femme qui s'appelle Iustitia (justice), Thémis. Cette femme est représentée comme tenant une balance (la justice, le fait de dire le droit, ne peut se faire qu'à l'issue d'un processus, d'une pesée a l'intérêt de chaque parti) et dans l'autre main une sorte d'épée (impérium, représente la force de la justice, ils peuvent imposer au parti un comportement) et a très souvent les yeux bandés(quand les juges disent le droit, elles le font sans égard aux partis qu'elles sont devant elles, sans égard à leur fortune éventuel, à leur place dans la société, idée que chacun doit être jugé de la même manière, aveuglement positif, qui traite les justiciables de la même manière = impartialité).
[...] Ce contrôle est appeler la question prioritaire de constitutionnalité (QCP). L'une des parties considère que l'une des dispositions législatives applicables est en réalité contraire à la constitution. Cette partie va pouvoir relever cette question de constitutionnalité devant le juge qui est compétent en vertu de l'art 61-1 de la constitution. Le juge va devoir suspendre sa décision, et va devoir la renvoyé devant la cour suprême de son ordre (cour cassation = judiciaire/conseil Etat = administratif). Ensuite la cour suprême renvoie devant le conseil d'Etat. [...]
[...] En cas de modification, la cour doit en principe au préalable être consultée. Par ailleurs, la cour peut également être consultée par le conseil ou la commission ou par un Etat membre sur une question de comptabilité d'un accord international avec traité de l'union. Cet Etat membre peut consulter la cour pour lui demander son avis sur comptabilité / incompatibilité. Si problème de conformité, il faut modifier le traité de l'union pour que le traité international puisse rentrer en vigueur. [...]
[...] (tiré au sort devant l'accusé et son avocat et devant les membres du parquet) l'accusé et l'avocat peuvent refuser jusqu'à 4 personnes (nom des personnes, leur profession) et le ministère public peut récuser jusqu'à 3 personnes. (sans justification). C'est un devoir citoyen de participer à une cour d'assise donc si convocation : obligation de s'y rendre sauf justification grave. Sinon encourt une peine (amende). L'employeur d'une personne convoqué a l'obligation de la laisser siégé. Les jurés de cour d'assise sont loin d'avoir un rôle de figurant. [...]
[...] La raison de cette immunité absolue est de protéger la dignité de la fonction. Cette immunité ne doit pas empêcher néanmoins de poursuivre le président a l'issu de son mandat. C'est pour cela que les délais pour poursuivre sont suspendus le temps de son mandat. Une exception : art 68 de la constitution précise que dans un cas particulier, la haute cour peut saisir et juger le président, lorsque le président a manqué à ses devoirs de manière incompatible avec l'exercice de son mandat. [...]
[...] L'existence d'un acte juridictionnel a des conséquences pratiques très importantes. Les effets de l'acte juridictionnel On retient 3 effets : - L'autorité de la chose jugée - Le décisivement du juge - La force exécutoire L'autorité de la chose jugée Définition L'article 480 du code de la procédure civil qui pose le principe suivant lequel tout acte juridictionnel lorsqu'il est rendu par un juge acquiert l'autorité de la chose jugé à partir du moment où la décision est rendu son contenu devient indiscutable. [...]
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