Identification, contrats, administratifs, clause, droit commun
Les contrats passés par l'administration ne sont pas tous et nécessai¬rement des contrats de droit public (ou contrats administratifs). Certains peu¬vent être des contrats de droit privé soumis aux règles du droit civil, du droit commercial ou du droit du travail. Comment s'effectue le partage entre les deux types de contrat ? A quelle(s) condition(s) un contrat conclu par une personne publique est-il administratif ? Faut-il d'ailleurs que l'un des cocon-tractants soit impérativement une personne publique ? L'enjeu est d'impor¬tance car, comme on le pressent, le régime juridique et la compétence contentieuse varient en fonction de la qualification donnée au contrat.
Parfois la qualification administrative d'un contrat passé par l'administra¬tion ressort d'un texte (par ex., la loi MURCEF et les marchés publics ou l'ordonnance du 17 juin 2004 et les contrats de partenariat.). En l'absence de texte, le Conseil d'État et le Tribunal des conflits ont dégagé un certain nombre de critères, en tenant compte à la fois du contrat et des cocontractants.
[...] En 1984, le Tribunal des conflits en a réaffirmé la spécificité. Il a qualifié d'administratif un contrat portant sur l'exploitation et l'entretien d'un tunnel routier (et non sur la construction stricto sensu de ce tunnel) en reprenant les termes mêmes utilisés vingt ans plus tôt. Non seulement la jurisprudence Peyrot perdure, mais le Conseil d'État en a élargi la portée en considérant qu'elle s'applique aux contrats passés par tout concessionnaire de l'État, quel que soit son statut, aussi bien une société purement privée qu'une SEM sect mars 1989, Sté des autoroutes de la région Rhône-Alpes). [...]
[...] Par contrat verbal les époux Bertin s'étaient engagés à assurer la nourriture de réfugiés hébergés dans un centre de rapatriement : considérant que ledit contrat a eu pour objet de confier aux intéressés l'exécution même du service public alors chargé d'assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français ; que cette circonstance suffit, à elle seule, à imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif . La notion d'exécution même doit être prise au sens fort du terme. [...]
[...] - Le critère relatif aux cocontractants - Le principe. Un contrat passé entre deux personnes privées est en principe un contrat de droit privé, même si son objet porte sur une matière administrative, comme l'exécution d'un service public ou la réalisation de travaux publics, même s'il contient des CEDC ou se réfère à un cahier des clauses administratives générales ou reproduit les dispositions d'un accord type. En d'autres termes, un contrat n'est susceptible d'acquérir un caractère administratif qu'autant qu'une personne publique est présente à ce contrat. [...]
[...] Le critère organique a le mérite de la simplicité et permet, en outre, de contenir l'extension des contrats administratifs. Mais, on perçoit une évolution nette en faveur du fond du droit. Cette évolution est liée aux pratiques des collectivités publiques qui utilisent le paravent d'organismes privés pour réaliser des tâches qu'elles pourraient ou devraient elles-mêmes assurer. La jurisprudence a ainsi été incitée, tout en restant fidèle au critère organique, à le corriger par une gamme sans cesse élargie d'exceptions. - Exception d'ordre relationnel : le mandat et ses avatars. [...]
[...] La jurisprudence retient ces critères quand le contrat est passé par une personne publique avec un partenaire privé. Entre deux personnes publiques, depuis l'arrêt du Tribunal des conflits UAP 21 mars 1983, les tribunaux font jouer une présomption d'administrativité : Un contrat entre deux personnes publiques doit être présumé administratif, car il est normalement à la rencontre de deux gestions publiques (D. Labetoulle). Mais cette présomption n'est pas irréfragable et doit céder dans les cas où précisément le contrat ne correspond à aucune gestion publique et ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. [...]
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