garantie autonome, solidarité, sureté, garanties personnelles
Les garanties personnelles ont une fonction proche du cautionnement mais elles sont distinguées par l'automaticité de leur mise en oeuvre. Au nom de la liberté contractuelle les parties s'engagent dans un contrat innomé (sui generis) dans lequel les prérogatives du créancier envers le garant personnel seront librement déterminées or dans le cautionnement aussi la liberté contractuelle est reconnue puisque caution et créancier conviennent du montant garanti et des dettes couvertes. La grande caractéristiques des garanties personnelles va résider dans leur automaticité puisque contrairement au cautionnement qui est soumis au principe de l'OP de l'accessoire le créancier va pouvoir exiger du garant ce qu'il ne pourrait pas exiger d'une caution. En outre cette automaticité va jouer aussi au stade des exceptions principales par exemple le créancier va réclamer paiement au garant même lorsqu'il détruit les sûretés réelles dont il disposait envers le débiteur. Bref la question que suscitent les garanties personnelles réside dans leurs facultés à rendre facultatif l'OP imposé dans le cautionnement et ce au nom de la liberté contractuelle.
[...] Pas de recours subrogatoire. Donc potentiellement l'OP imposé dans le cautionnement semble complètement écarté aussi bien pour l'accessoire que pour les devoirs de BF. D'un mot la LI donc sera un super cautionnement que les créanciers avertis seront utilisés avec profit parce qu'en effet pourquoi perdre son temps à informer une caution de la défaillance ou de l'évolution de la dette lorsque on peut lui faire souscrire une LI qui permet de supprimer purement et simplement l'OP grâce à une simple signature et l'obligation de règlement fixée en lettre et en chiffre (mentions d'un chèque et rien de plus). [...]
[...] Officiellement le garant paye sa propre dette. Cela veut dire que le garant sera tenu mieux que ne l'est le débiteur envers son créancier. Ici tout va dépendre des stipulations contractuelles parce qu'en effet l'OP ne sera pas contraignant pour le créancier, en effet selon l'art 2321 alinéa 1 CCiv « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige en considération d'une obligation souscrite par un tiers à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » la garantie autonome sera automatique, l'ordonnance de 2006 a consacré une technique née en JP dans les années 80, toutefois on peut remarquer que le caractère littéralement automatique de cette garantie autonome sera difficilement applicable puisque lorsque visiblement le débiteur a exécuté son obligation comment expliquer que le créancier puisse obtenir paiement de la part du garant. [...]
[...] La JP sur cette question essentielle est particulièrement flottante. Dans le cautionnement la caution ne doit jamais payer une somme supérieure à celle que doit le débiteur. Dans la LI le doute est permis, il faudra interpréter la notion de soutien « dans l'exécution de son exécution » envers son créanciers, soit on affirme que l'obligation doit exister, la dette n'est pas prescrite, elle n'est pas nulle dans ce cas là l'accessoire subsiste. Mais on peut remarquer que la notion d'exécution peut être plus large, le promettant promet l'exécution du débiteur, si elle ne survient pas même pour une cause légale, le promettant reste tenu. [...]
[...] Il est inutile de prévoir un recours subrogatoire lorsqu'un des co-débiteur non intéressé à la dette à payer intégralement cette dette et qu'il cherche à s'en faire rembourser le montant auprès du co-débiteur intéressé à la dette. La JP a donc validé la technique permettant au créancier d'obtenir une sûreté, cependant cette solution est-elle conforme à l'esprit de la loi lorsque dès l'origine il est clair que certains co-débiteur ne seront pas intéressé à la dette. Au fond tous les devoirs secondaires pesant sur le créancier envers la caution on disparu, mais le créancier ne peut réclamer plus au co-débiteur intéressé. [...]
[...] En outre cette automaticité va jouer aussi au stade des exceptions principales par exemple le créancier va réclamer paiement au garant même lorsqu'il détruit les sûretés réelles dont il disposait envers le débiteur. Bref la question que suscitent les garanties personnelles réside dans leurs facultés à rendre facultatif l'OP imposé dans le cautionnement et ce au nom de la liberté contractuelle. Ces garanties personnelles vont susciter une appréciation mitigé parce qu'elles remettent en cause l'équilibre des relations entre le créancier et son garant. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture