L'existence de l'action, l'aménagement de l'action, intérêt, procureur, plaideur, représentation, autrui, justice, litige
C'est le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur. C'est bien une condition d'existence de l'action donc une condition de sa recevabilité. L'intérêt à agir doit être :
- Actuel
- Légitime personnel
La qualité pour agir : Titre juridique conférant le droit d'agir en justice. Normalement quand on a l'intérêt on a la qualité. La loi peut parfois attribuer le monopole d'une action à une personne qui devra en plus de son intérêt à agir justifier d'une qualité.
La représentation : c'est le pouvoir d'agir pour le compte d'autrui. C'est une condition d'exercice de l'action, mais pas une condition de son existence. L'intérêt et la qualité à agir doivent être appréciés au regard du représenté.
On vérifie le mandat du représentant et la qualité et l'intérêt du représenté.
[...] Une association peut-elle agir dans l'intérêt d'autrui ? Autorisation date de C.cass du 25 novembre 1929 dit les lignes de défense. Idée c'est que intérêt personnel de l'association est compris comme la somme de l'intérêt personnel de ses membres donc on l'autorise à agir. Deux conditions : - Faut être membre de l'association - Pacte social doit prévoit possibilité d'agir en justice Peut importe que atteinte invoqué soit antérieure à la constitution de l'association. Le syndicat peut agir aussi par habilitation légale. [...]
[...] Il est difficile de distinguer entre légitimité et bien fondé. C.cass 9 juin 2011 : Une action en justice peut-elle naitre indépendamment d'un litige ? Ici intérêt à agir est juste lié à levé un doute une incertitude sur une action éventuel. C.cass admet que la veuve puisse faire constater l'extinction de la créance. Arrêt critiqué du fait qu'action est possible alors que y a pas de litige. Au sens strict, le litige est un différend d'ordre juridique opposant plusieurs personnes. [...]
[...] A quelle moment du procès peut-on invoquer une fin de non recevoir ? A tout moment Débat tranché par Ch mixte février 2003 : fin de non recevoir ne peut être invoqué que par les parties donc pas d'OP. Juge de lui-même ne peut pas l'invoquer. La mise en œuvre de la clause de conciliation suspens le court de la prescription ce qui est contraire à un décret de 1998. La mise en œuvre de la conciliation obligatoire suspens jusqu'à son issu le cours de prescription est admis cependant par la Cour. [...]
[...] Seule condition et que ces intérêts rentrent dans sont objectif social. II. Aménagement de l'action Possibilité par une clause contractuelle d'éviter la solution judiciaire du litige. Conflit entre la première et deuxième chambre civile : Civ juillet 2000 Le non respect d'une clause de conciliation a-t-elle pour effet de rendre action irrecevable ? Le non respect de la clause de conciliation entraine bien l'irrecevabilité de l'action. Il faut selon la Cour respecter force obligatoire du contrat. Si la conciliation est légalement obligatoire la règle est le que la demande qui ne la respecte pas est irrecevable (position retenue aussi pas le CE dit SNOY du 9 décembre 1991). [...]
[...] L'existence et l'aménagement de l'action I. L'intérêt à agir C'est le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur. C'est bien une condition d'existence de l'action donc une condition de sa recevabilité. L'intérêt à agir doit être : - Actuel - Légitime - personnel La qualité pour agir : Titre juridique conférant le droit d'agir en justice. Normalement quand on a l'intérêt on a la qualité. La loi peut parfois attribuer le monopole d'une action à une personne qui devra en plus de son intérêt à agir justifier d'une qualité. [...]
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