Critère, dominialité, publique
En droit public français, le domaine public est l'ensemble des biens (immeubles ou meubles, la domanialité publique des meubles étant controversée) appartenant à l'État, à des collectivités locales et à des établissements publics et affectés à une utilité publique.Si cette notion remonte à l'Ancien Régime, puisqu'on le fait habituellement remonter à l'Édit de Moulins, elle a récemment évolué, avec l'adoption du code général de la propriété des personnes publiques, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2006.
[...] Pour pallier à cela le CG3P exige la combinaison des deux critères afin de mêler l'indissociabilité matérielle au lien fonctionnel. L'article L.2111-1 affirme pour cela un ensemble indivisible et l'article L.2111-2 annonce que font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable Ainsi ce critère méritait pour être opérationnel, la réunion des deux conditions, il en va autrement pour l'aménagement spécial qui, lui, doit être modifié. [...]
[...] situés sur la route). La seconde justification est celle de l'utilité fonctionnelle: la dépendance accessoire concourt à servir l'affectation de la dépendance principale. (CE 29 janvier 1964 société Montparnasse concernant les locaux commerciaux d'une gare ferroviaire). La règle de l'accessoire évoque ainsi l'idée d'un ensemble fonctionnel (raisonnement de l'arrêt Soc. Le Béton Ces conditions apparaissent donc distinctes aux vues de la jurisprudence, ce qui sera modifié par le CG3P, contrairement au critère d'affectation qui lui restera soumis à la jurisprudence acquise. [...]
[...] L'arrêt précédent ajoute également la condition d'aménagement spécial, contrepartie à l'extension de la domanialité publique, même si celui-ci va connaître certaines obscurités. les obscurités de l'aménagement spécial A l'origine, le critère de l'aménagement spécial ne devait s'appliquer qu'aux biens affectés d'un service public (voulant être reconnu comme un critère réducteur). Mais la jurisprudence évolua très vite, considérant ainsi, dès 1960 (CE 22 avril 1960 Berthier que certains biens affectés à l'usage du public ne feraient partie du domaine public qu'à la condition d'aménagement spécial. [...]
[...] Il s'agit donc des propriétés publiques appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics. (Art L.1 du CG3P Le présent Code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics Le Code s'applique en outre à d'autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent (art L.2). Il s'agit donc de nouvelles personnes sui généris auxquelles ont été refusé le statut d'établissement public. [...]
[...] Le tribunal administratif de Bordeaux dans un arrêt du 26 février 2009 ne fait pas droits aux demandes de M.A et Mme.B en affirmant que le domaine de Gurson appartenant au domaine public, les conventions en questions étaient qualifiées de contrats administratifs. M.A et Mme.B relève alors appel de cette dernière décision devant la Cour d'appel administrative de Bordeaux en invoquant toujours les mêmes demandes. La CAA de Bordeaux, après avoir fait la requête le 20 avril 2009, transmet par ordonnance du 9 juin 2009 l'affaire au Conseil d'Etat. [...]
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