Droit judiciaire privé, droit subjectif, instance, action en justice, décision juridictionnelle
Le droit Romain comportait des procédures (différent de notre droit actuel),une action en justice particulière pour chaque droit positif et inversement. S'il n'y avait pas d'action en justice alors le droit subjectif n'existait pas. Le droit découlait de l'action.
Période des actions de la Loi, le procès est divisé en deux temps : phase « in iure » devant un magistrat, le prêteur qui a deux pouvoirs l'imperium, et le pouvoir de dire le Droit.
[...] On vise le jugement qui ne peut plus faire l'objet d'un pourvoi. Un jugement peut être considéré comme irrévoicable même s'il peut faire l'objet de révision. Un jugement qui n'est plus susceptible de pourvoi mais susceptible de tierce opposition est-il irrévocable ? On considère qu'il l'est car le délai pour faire la tierce opposition est de 30 ans. CHAPITRE 2 : LE JUGEMENT EXECUTOIRE On cherche surtout l'exécution du jugement : exécution par la contrainte : Créancier doit être muni d'un titre exécutoire pour procéder à l'exécution forcée. [...]
[...] On trouve ensuite les jugements avant dire droit. Ce sont des jugements qui, dans leur dispositif se bornent à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ce jugement ne dessaisit pas le juge, et n'a pas l'autorité de la chose jugée. Le jugement avant dire droit est pris au cours de l'instance, avant que le juge ne tranche le fond. On trouve dans ces jugements les jugements provisoires, qui ordonnent une mesure urgente, il s'agit de sauvegarder un intérêt compromis par le procès. [...]
[...] Ce moyen de défense existe c'est la défense au fond mais le défendeur en a d'autres : 3 moyens de défense : défense au fond + fin de non recevoir+exception de procédure. L'abus Du droit d'agir Chacun est libre d'agir en justice. Il existe une limite : c'est l'abus de droit envisagé à l'article 32-1 du Code de procédure civile qui envisage celui qui agit en justice de manière dilatoire (pour retarder) ou abusive. Cet abus peut-être commis par le demandeur ou le défendeur. [...]
[...] Les moyens de fait nouveaux sont irrecevables. Les moyens remettant en cause les faits sont aussi irrecevables. Les moyens mélangés de fait et de droit nouveaux sont irrecevables Un moyen est nouveau s'il est soumis à la Cour alors qu'il n'a pas été auparavant soumis au juge du fond, et ou discuté par eux. Un moyen est aussi considéré comme nouveau devant la cour de Cass (et donc interdit) si la partie a soulevé ce moyen en première instance mais pas en appel. [...]
[...] Comme la mesure est considérée comme grave, il y a une atténuation, une partie peut demander au premier président de la cour d'appel l'autorisation de faire appel immédiatement. Cette demande doit être faite dans le mois du jugement. Le premier président peut accorder à la partie le droit de faire appel immédiatement en cas de motif grave et légitime. Le premier président n'est jamais une juridiction d'appel. Les conditions relatives à la demande Le droit de faire appel dépend du montant de la demande. La demande doit dépasser une somme fixée par décret, le taux, commun à toutes les juridictions, est à l'heure actuelle de 4000€. [...]
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