Le droit judiciaire privé, règles procédurales, code de procédure civile, action en justice, instance
Le droit judiciaire privé peut être défini comme l'ensemble des règles relatives à la justice civile dont l'objet est d'assurer aux sujets de droit la sanction des droits subjectifs dont il se prétend titulaire.
Le droit judiciaire a pour vocation de régler les désaccords qui peuvent naitre entre les sujets de droit et on parle donc de litiges. Le litige est un différend d'ordre juridique entre les parties.
Le litige qui nait entre les parties ne saurait en principe faire l'objet d'une justice privée. Il va être réglé au moyen du droit par le biais d'un intermédiaire, un tiers impartial qu'est le juge.
[...] Les choses sont plus difficiles lorsque les clauses ont le même objet : 2 clauses de compétence territoriale par exemple. Le cas le plus difficile en pratique est celui de conditions générales de contrat ayant des clauses opposées. On considère que les clauses s'annulent mutuellement, les parties n'ont pas accepté les clauses contradictoires, on en revient à la règle légale. Si la pluralité vient d'une pluralité de contrats successifs, la jurisprudence tend à prendre en considération le contrat le plus récent, la clause qui figurait dans le contrat le plus récent. [...]
[...] Il s'agit de la fameuse affaire Hornsby jugée en 1997. Dans cet arrêt la CEDH a jugé que le droit au procès équitable serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie On ne comprendrait pas que l'art décrive en détails les garanties de procédure accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires Le droit au procès équitable englobe donc le droit à l'exécution du jugement ; mais à l'inverse les procédures d'exécution doivent respecter quant à elles les prescriptions de l'art de la convention. [...]
[...] La plupart du temps il y a une coïncidence entre les deux. Parfois on peut avoir besoin d'un pouvoir même si on a la capacité. La notion de pouvoir est isolée alors même que la capacité est présente. Lorsque le demandeur est une personne morale, qui a la capacité d'agir en justice, cette personne morale parce qu'elle a une existence abstraite, n'a pas le pouvoir d'agir en justice et a donc besoin d'une personne physique qui va la représenter dans l'exercice de son action. [...]
[...] Notre Droit connait des cas de conciliations collectives qui impliquent des parties multiples. Ce sont essentiellement les procédures de traitement des défaillances économiques qui illustrent cette conciliation collective exemples : la défaillance économique des entreprises commerciales et défaillance économique des ménages, surendettement. S'agissant des entreprises commerciales, loi du 26 juillet 2005, loi de sauvegarde des entreprises, organise une procédure de conciliation organisée par les nouveaux art 611-4 et suivants du code de commerce. L'objectif reste le même, il s'agit de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers d'un accord amiable (conciliation collective) destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. [...]
[...] Chambre Mixte 3 février 2006. Il a été jugé par exemple que les pièces communiquées 18 jours avant l'audience était communiquées de façon trop tardive dans la mesure où elles étaient trop nombreuses pour que l'adversaire puisse réellement répondre. Il y a atteinte au principe du contradictoire. Dans d'autres décisions une communication la veille de l'audience est une communication en temps utile. Parce qu'il n'y a pas de moyens nouveaux dans les pièces communiquées. Les pièces visées dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputées avoir été régulièrement produites au débat et soumises à la libre discussion des parties. [...]
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