Droit économique général, contentieux économique, magistratures économiques, procès économique, intérêts des consommateurs, oligopole
D'abord, un mot sur les sources du droit économique. Ces sources en France en tout cas, elles sont assez traditionnelles. Il y a naturellement d'abord les sources nationales et au sein de ces sources nationales, un rôle important doit être donné à la jurisprudence qui a elle-même su adapter des concepts aux exigences de l'économie contemporaines. La difficulté qu'éprouve la jurisprudence avec les concepts économiques c'est celle de savoir si elle doit purement et simplement recevoir le concept économique ou lui donner un contenu qui se sépare des concepts économiques. Par exemple le cas de l'abus de position dominante collective. La notion de position dominante collective est une notion qui a été explorée et développée par les économistes, essentiellement américains, dans la
situation suivante : en situation d'oligopole, quelques opérateurs en nombre restreint adoptent un comportement non coordonné qui lèse, aux intérêts des consommateurs. Comment sanctionner ce type de comportement ? D'abord, on ne peut pas sanctionner ce type de comportement au travers d'un échange d'informations, donc le droit des ententes n'est pas pertinent. Le droit des abus de
position dominante, le contrôle des abus de position dominante n'est pas non plus pertinent parce que le comportement n'est pas un comportement unilatéral. Ce que l'on reproche ici c'est un comportement coordonné. La jurisprudence est allée pourtant puiser dans la théorie économique une grille d'analyses à même de sanctionner ces oligopoles non collusifs. Il y a un arrêt à retenir : TGI des Communautés Européennes, 2002 Hertour. Dans cet arrêt le tribunal a purement et simplement posé trois conditions pour sanctionner :
- Le marché doit être transparent. S'il est transparent, alors il est possible de coordonner son comportement avec celui des autres.
- Il doit exister un mécanisme de représailles en cas de violation de ce comportement coordonné, en cas de déviance.
- Les concurrents et les consommateurs ne doivent pas être en mesure d'exercer une pression sur les membres de l'oligopole.
[...] Si on décide de passer par le réseau, il y aura réallocation de l'affaire au début de la procédure à l'autorité la plus appropriée. Sans ce réseau il y aurait un risque de contradiction des décisions. Cependant cette règle 24 est facultative donc les autorités nationales peuvent ou non se dessaisir au profit d'autres autorités nationales mieux placées. Une autorité nationale sera mieux placée si : - La pratique engendre des effets directs substantiels actuels ou prévisibles sur son territoire ; elle est mise en œuvre sur le territoire où elle y trouve son origine. - L'autorité peut faire cesser efficacement l'infraction. [...]
[...] Finalité de l'action : la première finalité est la réparation du préjudice cependant comme l'intérêt collectif est difficile à définir le préjudice est difficilement identifiable : en général condamnation à symbolique. En réalité, ces actions ont pour but la cessation des agissements illicites (article L. 421-2 Code de la consommation). Ca peut être la cessation d'une publicité, la suppression d'une clause illicite, etc. Cette action en cessation est ouverte aussi lorsque la pratique a une origine dans un autre Etat membre (directive 1998). [...]
[...] Par exemple, le fait de conclure un accord d'exclusivité (entreprise qui promet de ne s'approvisionner qu'auprès d'une autre), c'est un abus automatique, il suffit de prouver qu'elle a conclu cet accord. La méthode classique c'était de procéder avec des infractions per se. Là encore c'est une approche assez formelle puisqu'il suffit de démontrer la position dominante et la conclusion d'un contrat interdit. La jurisprudence est entrain d'évoluer de façon très caractéristique, dans le même sens que le droit des ententes, c'est-à-dire dans le sens d'une approche plus pragmatique. Les positions communautaires ont évoluées en deux étapes. [...]
[...] Ces chartes éthiques sont un phénomène absolument majeur du droit économique contemporain. Il est très rare que les grandes entreprises n'aient pas leur charte éthique ou leur code de bonne conduite. L'ampleur du phénomène est considérable, et concerne autant le droit français que le droit international, et surtout l'international puisque ce sont les grandes entreprises internationales qui les adoptent. Ces codes de bonne conduite et charte n'ont de valeur contraignante que spontanée. Ce sont les entreprises qui décident de s'y soumettre. [...]
[...] Ensuite, s'impose la généralité, lorsqu'il y a un déséquilibre. Qui va dire qu'il y a déséquilibre ? Le Gouvernement, par l'intermédiaire de décrets. A l'origine, c'était le seul instrument de lutte contre les clauses abusives, parce que le Gouvernement n'a adopté qu'un décret. Depuis un période récente, cette méthode là réapparait, puisque depuis la loi du 4 aout 2008 est instaurée une liste de clause abusives ; et ce sont des textes qui présument la clause abusive. Il y a eu aussi un décret de 2009 qui dresse une liste de différentes clauses prohibées, par exemple, est réputée abusive, le fait de réserver aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relative à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien livré ou du service à rendre. [...]
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