Le terme de 'sûreté' désigne les garanties procurées à un créancier pour le prémunir contre les risques de défaillance de son débiteur. Ainsi, quand une banque accorde un concours financier à une entreprise, il existe toujours un risque que la dette ne soit pas honorée à échéance, et donc que le créancier perde sa mise : il exige donc une garantie et plus précisément une sûreté. Le droit des sûretés s'adresse aux créanciers méfiants qui ne se satisfont pas de la simple espérance d'être payés à échéance : la méfiance peut sembler paradoxale, car le droit commun offre certaines garanties aux créanciers, ne serait-ce que la responsabilité contractuelle du débiteur en cas d'inexécution de ses obligations (art.1147 c.civ.).
[...] Un droit de suite. Le bailleur d'immeuble dispose d'un droit de suite édulcoré lorsque le débiteur enlève les meubles saisis à titre conservatoire sans son consentement. Il pourra alors revendiquer mais l'action doit être exercée dans les 15 jours, et elle bute le plus souvent sur l'art.2279 c.civ. : Le privilège pour frais de conservation (art.2102 c.civ.). Le privilège pour frais de conservation repose sur l'idée qu'un créancier permet de conserver les biens du débiteur, qui ne subit donc pas de moins- value, ce qui préserve le droit de gage général des créanciers. [...]
[...] La capacité spéciale du débiteur. L'art.2124 c.civ. énonce que la capacité requise pour consentir une hypothèque est celle requise pour aliéner un bien immeuble. Traditionnellement, cette règle est justifiée par le fait que l'hypothèque emporterait risque d'aliénation future, or, en théorie, le créancier hypothécaire le peut tout autant qu'un créancier chirographaire. En pratique, il est cependant utile de tenir compte du fait que le bien hypothéqué est moins libre qu'un autre bien : sa vente est difficile et se fait à un prix tenant compte de l'hypothèque, en raison du droit de suite reconnu au créancier hypothécaire. [...]
[...] Un contrat réel accessoire. Le contrat d'hypothèque vise à garantir au créancier le paiement de sa créance : l'art.2132 c.civ. exige qu'il détermine la créance garantie dans sa cause et son montant (au moins déterminable), et qu'il désigne l'immeuble hypothéqué de manière précise. Contrairement à ce qui passe dans le gage, il s'agit de conditions de validité et non pas d'opposabilité. Le bien hypothéqué. Les biens immobiliers présents. Les biens immobiliers présents du débiteur comprennent tout droit réel immobilier susceptible d'être saisi et vendu aux enchères publiques (art.2118 c.civ.). [...]
[...] La vente de l'immeuble aux enchères publiques le libère de sa charge hypothécaire. On parle alors de l'effet légal de l'hypothèque. Le droit de suite du créancier hypothécaire (art.2166 c.civ.). L'exercice du droit de suite. L'exercice du droit de suite suppose que la créance du créancier hypothécaire soit certaine, liquide, exigible, et impayée par le débiteur. Le tiers acquéreur peut donc invoquer la nullité ou la prescription de la créance, ainsi que les exceptions que le débiteur principal peut opposer au créancier. [...]
[...] Les conflits de droit de préférence portant sur le même objet. Il ne peut y avoir conflit entre des droits de préférence que s'ils portent sur le même bien meuble : c'est impossible entre un gage sur un véhicule automobile et un nantissement sur le matériel d'équipement. Conclusion : les conflits de sûreté sont limités aux conflits sur la préférence et à ceux portant sur le même bien meuble. Cela peut se produire entre un privilège mobilier général et un privilège mobilier spécial, entre deux privilèges généraux ou entre deux privilèges spéciaux (le bailleur contre le créancier nanti sur le matériel d'équipement lorsque le matériel en question est entreposé dans les locaux loués). [...]
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