Droit commercial Contentieux Action en justice
La personne morale et l'action en justice
La capacité d'ester en justice suppose la personnalité juridique, ce qui n'est pas un problème des personnes physiques, mais pour les groupements, c'est plus compliqué de savoir s'il est personnalisé.
Le débat de la notion même de personne morale (fiction/réalité).
- Fiction : le groupement n'a pas naturellement la personnalité juridique. Si on veut reco naître la personnalité à un groupement on le fait par analogie à une personne physique. Seul le législateur pouvant créer de telles fictions. La personnalité juridique est calquée sur celle des personnes physiques. Le législateur peut moduler la personnalité qu'il accorde à tel ou tel groupement. Ce n'est qu'une attribution par la loi de la personnalité morale.
- Réalité : tout groupement a la personnalité juridique s'il a une possibilité d'expression collective pour des intérêts communs licites doit se voir reconnaitre la personnalité juridique. Le juge doit reconnaître une personnalité préexistante.
La capacité d'ester en justice suppose la personnalité morale
Pour les groupements, de manière générale.
La personnalité légale
De manière générale, la fiction prime. La personnalité est attribuée par la loi. C'est le cas des sociétés, GIE dont la personnalité résulte de l'immatriculation, de même pour les associations (art.5 de la loi de 1901), de par la déclaration et l'insertion au JO, les syndicats professionnels par le dépôt des statuts en mairie.
Le juge devra vérifier que ces formalités ont bien été respectées pour admettre l'action en justice de ces groupements. Si les formalités n'ont pas été accomplies, le droit d'agir doit être dénié, l'absence de personnalité morale empêche la personnalité processuelle.
L'absence de personnalité processuelle en l'absence de formalités
Les sociétés en participation et crées de fait
Société en participation a été constituée et que les associés n'immatriculent pas 1871 c.civ. c'est licite dans le principe. On n'immatriculera pas pour des raisons diverses (un objet limité, interne, objet de la société est limité dans le temps, ...).
Société créée de fait : 1873 c.civ. suit les mêmes règles. C'est une collaboration entre plusieurs personnes qui a posteriori se révèle avoir fonctionné sur le modèle de la société. Les associés s'ignorent. Ne pas confondre avec la société de fait est une expression qui désigne une société immatriculée mais qui est viciée dès la constitution et doit être annulée. Les nullités de sociétés n'ont pas d'effet rétroactif et peuvent donner lieu à dissolution. La société de fait a, elle, la personnalité morale.
Les sociétés crées de fait n'ont pas la personnalité morale et donc pas de capacité pour agir, ni active, ni passive (pas être défendeur).
Cass.comm.04 juillet 2006 Bull IV n°168 : une société créée de fait ne peut pas être attraite en justice. L'action aurait pu être dirigée contre les associés de fait.
Cass.civ.2ème 15 janvier 1992. Une société créée de fait ne peut pas agir. A condamné un débiteur ...
Cass.comm.23 novembre 2004 02-14.262. Une société créée de fait ne peut bénéficier d'une procédure collective. Tout au plus la procédure n'est applicable qu'aux associés de fait si on établit la qualité de commerçant des associés de fait. De même pour les sociétés en participation.
Les juges du fond semblent ignorer cela, et par des décisions devenues définitives, ils ont pu condamner de telles sociétés.
[...] Sorte de gradation dans la protection des associés contre les actions intempestives des créanciers sociaux contre els associés. Pour les associés de SNC. La protection formelle des associés en nom Le texte c.comm. et R221-‐10. LA subsidiarité de l'engagement d'associé s'exprime par une double exigence, une exigence de fond avec une MED préalable de la société, et de forme. Ce n'est pas qu'une protection procédurale. LA MED sera considérés vaine dès lors que la société n'aura pas répondu dans les 8 jours, l'associé peut être poursuivi par le créancier social sans aucune autre condition. [...]
[...] Il faut en vérifier l'étendue. Le défaut de pouvoir du déclarant est un vice de fond entraînant la nuillité de la déclaration 117 II CPC. La régularité, un arrêt de cass.comm.02 mars 1999, doit se vérifier quant à l'auteur de la délégation. La déclaration devrait émaner du seul titulaire du droit d'action, soit le représentant légal, car c'est un pouvoir propre dont le représentant est seul habilité à disposer. La jurisprudence est souple et admet que la délégation aux salariés puisse résulter d'une décision du CA, en application de R225-‐29. [...]
[...] Les actes de procédure dressés par huissier doivent à peine de nullité mentionner pour les personnes morales l'organe qui les représente légalement (901 pour les déclarations d'appel pour les huissiers). A défaut, quelle est la sanction ? Vice de forme si l'acte a fait grief ? Vice de fond ? La jurisprudence a divergé, la chambre commerciale y voyait un vice de fond car la mention de ce représentant de la PM permettait de vérifier le pouvoir de représentation de la personne, qui est une exigence de fond de 117§2 CPC. Cass.comm.03 juin 1998. LA seconde chambre civile spécialisée en procédure, n'y voyait qu'un vice de forme. [...]
[...] R225-‐167 c.com. On ne doit pas confondre ce mandat avec le mandat prévu par R225-‐169 qu ivise le mandat donné par des actionnaires à un des actionnaires pour exercer l'action sociale collective. Il s'agit du préjudice de la société elle-‐même Dans ce souci de protection CMF permet à ces mêmes associations de défense d'agir en cessation d'agissements illicites. C'est une action préventive dans un intérêt collectif. La protection des salariés En droit du travail, certains syndicats représentatifs peuvent agir directement. [...]
[...] Le texte semble viser des droits et obligations de source conventionnelle. Il n'est pas certain que des actes de procédure puissent faire l'objet d'une reprise sachant que la jurisprudence était stricte. Conditions de la reprise Le conseil d'Etat se montre plus souple 23 janvier 2006 : admission du recours formé par une SARL encore en formation contre une décision de préemption d'un immeuble par la commune La personnalité judiciaire Les groupements qui ne sont pas personnalisés par la loi qui se voient reconnaître la personnalité par un juge en application de la théorie de la réalité. [...]
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