DCP droit de la commande publique, droit des marchés publics, opérateur économique, finance, obligation de mise en concurrence, exécution d'un marché, information du marché économique, CJCE cour de justice de la communauté européenne
Le droit de la commande publique (DCP) n'est pas défini juridiquement. Il est, pour l'instant, défini par la doctrine. Il vise à identifier deux types de régimes : le droit des marchés publics et le droit des concessions. La notion de commande publique apparaît juridiquement, pour la première fois, dans la JP du CC lorsque celui-ci chercher à définir le champ d'application de principes généraux à des contrats conclus par des personnes publiques ou à satisfaction de leurs besoins, mais qui confient la maîtrise d'ouvrage à un opérateur économique en charge de financer (22 et 29 août 2002 et 26 juin2003, CC).
[...] Le CE confirme la compétence du JA. Les indices de pratique anti-concurrentielle pourront permettre d'exclure un candidat ; ce qui risque de limiter sérieusement l'effectivité de cette disposition. Les pratiques anticoncurrentielles dans le champ du droit des marchés seront essentiellement saisies par le droit de la responsabilité posteriori). Le CE a développé une JP où il lève des obstacles juridiques à la reconnaissance de la responsabilité dans la mesure où le juge se satisfait de présomptions de préjudice et de présomptions de pratiques anti-concurrentielles. [...]
[...] Il s'agit de la 4ème salve de directives européennes. Elle vient après la troisième qui a eu lieu en 2004 : les directives marchés classiques. Cette révision a été motivée par la crise financière de 2008. Le commissaire européen juge qu'il est important d'établir des directives européennes qui participent davantage à la protection de l'environnement, à la protection sociale, l'innovation et à la préservation des PME. La révision des directives a été le lieu d'affrontement entre deux conceptions (approche économique/approche sociétale). [...]
[...] Il faut qu'elle soit conforme à la demande formalisée dans le cdc. Il faut qu'elle ne soit pas manifestement disproportionnée au regard de l'évaluation budgétaire opérée par l'acheteur en amont de se procédure. Ensuite, l'acheteur doit attribuer le marché à l'opérateur présentant l'offre économiquement la plus avantageuse. Il ne s'agit plus du moins disant mais du mieux disant. L'acheteur définit des critères de sélection, lesquels doivent être objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. [...]
[...] – Lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial. Cela est possible dans l'hypothèse d'une opération de restructuration du titulaire initial à condition que la cession du marché n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de se soustraire aux procédures de publicité et de mise en concurrence. Il s'agit là de la traduction des JP et de l'avis de CE : la possibilité de céder un MP dans le cadre d'une transformation du titulaire qui ne constitue pas une novation. [...]
[...] L'opérateur économique qui n'aurait pas de contrainte pourrait faire passer d'autres contrats avant. – Il est assez courant que des marchés soient attribués en fonction, notamment, de critères tenant au délai d'exécution. C'est le 2ème critère le plus utilisé (après la valeur technique). Toutefois, les clauses pénales ne doivent pas, selon le juge, emporter des conséquences financières manifestement excessives. Le CE a ainsi révisé le montant des clauses pénales dues par une opérateur économique défaillant en considérant que ce montant était excessif eu égard au montant du marché. [...]
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