Droit des biens, propriétés collectives spéciales, preuve de la mitoyenneté, propriété démembrée, usufruit, loi du 10 juillet 1965, article 599 du Code civil, actes matérielles, actes juridiques, loi du 3 juin 2001
Il y a un certain nombre de propriétés collectives spéciales qui échappent au
régime de l'indivision, comme la copropriété des immeubles bâtis qui est
régie par une loi du 10 juillet 1965 et qui de ce fait, échappe totalement au
droit de l'indivision ordinaire. Mais on peut aussi parler de la mitoyenneté qui
peut se définir comme une copropriété des clôtures, que la clôture soit un
mur, une haie ou un fossé. Une clôture est mitoyenne quand elle appartient
indivisément aux propriétaires des deux fonds qu'elle sépare. Pour les
copropriétaires, elle constitue un ensemble de droit, mais aussi un ensemble
de charges et elle est soumise à un régime spécial notamment pour son
acquisition ou pour sa preuve.
[...] Paragraphe II : la preuve de la mitoyenneté Elle peut etre prouvée par tout moyen, néanmoins pour faciliter la tâche du proprio, le Code civil instaure des présomptions de mitoyennété. Ces présomptions sont aux articles 643 et 666 du Code civil, le premier prévoit que tout mur servant de séparation entre les ba^timents est présumé mitoyen, sauf titre ou marque contraire. Mais pour que ette présimption puisse jouer, il faut que le mur soit situé à la frontière entre les deux fonds, si tel n'est pas le cas, si le mur ne suit pas la ligne divisoire, à ce moment-là, la présomption ne joue plus. [...]
[...] Une clotûre est mitoyenne quand elle appartient indivisement aux propriétaires des deux fons qu'elle sépare. Pour les copropriétaires, elle constitue un ensemble de droit mais aussi un ensemble de charges et elle est soumise à un régime spécial notramment pour son acquisition ou pour sa preuve. L'originalité est que la mitoyennté ne peut être identifiée à l'indivision ordinaire , tout simplement parce que l'indivision ordinaire est temporaire puisqu'elle est dominée par un droit au partage, alors que la mitoyenneté est perpétuelle, dès lors, elle échappe aux articles 815 et suivants du Code civil et est règlementée par les articles 653 et suivants du Code civil. [...]
[...] La déchéance pour abus de jouissance, l'usufruitier va perdre son droit à titre de sanction , il n'a pas pris soin de la chose, il a don commis une faute que le nupropriétaire peut sanctionner en saisissant le tribunal à qui il va demander de mettre fin à l'usufruit pour faute. Paragraphe III : la cession de l'usufruit Le droit d'usufruit est un véritable bien, au même titre qu'une maison et comme tout bien, il peut être céder, donc l'usufruitier peut céder son droit, dans ce cas l'acquéreur devient usufruitier, simplement la particularité de cette cession est la date de fin de l'usufruit, l'usufruit même en cas de cession s'éteindra au décès du premier usufruitier. Pour la cession, l'usufruitier n'a pas à demander le consentement du nu-proprio. [...]
[...] Il est néanmoins en pratique, tout à fait possible de constituer des usufruits pour une durée moindre, pour une durée précise, ainsi quand on constitue un usufruit par convention, on peut assigner une durée à l'usufruit dès lors, l'usufruit prendra fin à la fin du terme, néanmoins si l'usufruitier meurt avant la durée prévue, l'usufruit prendra alors fin au jour de la mort de l'usufruitier. La mort est toujours le délai butoir même quand on a prévu une durée fixe. [...]
[...] Ici il renonce au profit de son voisin qui va devenir le proprio exclusif du mur. Mais le déguerpissement n'est pas toujours permis, il ne l'est pas si le mur mitoyen soutient un bâtiment qui appartient à celui qui veut déguerpir, dans cette hypothèse, il tire une utilité du mur mitoyen et il n'a pas le droit d'abandonner sa propriété sur le mur mitoyen. Partie III : la propriété démembrée Chapitre I : le droit de l'usufruit La propriété est le droit réel le plus complet et de ce fait, il confère 3 utilités que sont l'usus, le fructus et l'abusus. [...]
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